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Consultation 2009/28: La révision partielle de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) et de l'ordonnance du DFI sur l'analyse génétique humaine (OAGH-DFI). · 4 pages
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h. diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires.
3 Pour les titres mentionnés à l’al. 1, let. a à e, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) décide de l’équivalence des titres étrangers.
3bis Pour la période entre le dépôt de la demande de reconnaissance de l’équivalence et la décision y relative, l’OFSP peut octroyer aux laboratoires dont le chef est au bénéfice d’un autre titre ou diplôme une autorisation limitée dans le temps.
4Abrogé
Art. 7 Qualification du personnel de laboratoire
La moitié au moins du personnel de laboratoire effectuant des analyses doit justifier:
a. d’une formation professionnelle de laborantin CFC (biologie) ou d’un diplôme fédéral de technicien en analyses biomédicales conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4;
b. d’un diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école universitaire ou une haute école spécialisée au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités5, ou par une haute école étrangère bénéficiant d’une reconnaissance officielle ou d’une accréditation;
c. d’un diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires6.
Art. 11, al. 1bis et 1ter
1bis Les laboratoires dont le chef justifie d’un diplôme mentionné à l’art. 6, al. 1, let. g ou h, peuvent être autorisés à effectuer les analyses génétiques qu’aucun des laboratoires autorisés selon l’art. 8 LAGH ne réalise. Le chef doit prouver qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses.
1ter Si, après l’octroi d’une autorisation visée à l’al. 1bis, l’un des laboratoires autorisés selon l’art. 8 LAGH propose d’effectuer les mêmes analyses, l’autorisation visée à l’art. 1bis peut être renouvelée si le chef prouve qu’il dispose encore des compétences professionnelles nécessaires. En cas de changement à la direction du laboratoire, l’OFSP n’octroie toutefois plus qu’une autorisation visée à l’al. 1 ou 2.
Art. 15, al. 2
2 Les laboratoires, à l’exception de ceux visés à l’art. 11, al. 1bis, doivent se soumettre régulièrement au contrôle de qualité externe au sens de l’annexe 2.