Rapport sur les résultats

Consultation 2009/28: La révision partielle de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH) et de l'ordonnance du DFI sur l'analyse génétique humaine (OAGH-DFI). · 8 pages

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1 Contexte

L'ordonnance sur l'analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) règle notamment les conditions et la procédure d’octroi de l’autorisation d’effectuer des analyses cytogénétiques et moléculaires humaines. Elle fixe en outre les analyses génétiques qui ne sont pas soumises à autorisation. L’ordonnance du DFI sur l’analyse génétique humaine (OAGH-DFI ; RS 810.122.122) fixe de manière exhaustive les qualifications nécessaires pour l’exécution des analyses mentionnées.

Depuis l’entrée en vigueur des ordonnances, le 1er avril 2007, un besoin de révision s’est fait sentir, et les modifications prévues devraient permettre de régler ce point.

La consultation sur la révision de l'OAGH et de l'OAGH-DFI a eu lieu du 2 décembre 2009 au 29 janvier 2010. La participation des directions cantonales de la santé et des organisations spécialement concernées ainsi que des milieux intéressés a été appréciée. Au total, 67 destinataires ont été contactés par écrit (cf. annexe 2).

Sur les 39 prises de position qui nous sont parvenues, 33 portent sur le contenu du projet (17 cantons et 16 organisations ou milieux intéressés). Six autorités cantonales ont expressément renoncé à prendre position.

Le présent rapport récapitule les avis qui nous ont été adressés. Les participants à la consultation figurent sur l'annexe 1.

2 Avis concernant les projets

2.1 Remarques sur l'OAGH

2.1.1 Remarques générales

Le projet de révision de l'OAGH a été salué sur le fond par tous les participants. Des propositions de modifications ont été formulées sur divers aspects ponctuels.

SG et Mis soulignent le fait que les résultats obtenus avec d'autres méthodes que celles des analyses cytogénétiques et moléculaires ne tombent pas sous le coup de l'ordonnance et demandent donc d'éclaircir la notion d'« analyses génétiques ». BS propose en outre que les notions de « maladie génétique » et de « prédisposition génétique » soient définies plus exactement.

2.1.2 Art. 4

Le remaniement de l'art. 4 est évalué positivement (BS, SG, SGIM). SGIM précise cependant qu'une typisation dans le cadre d'un examen portant sur la prédisposition à une maladie ne devrait pas être soumis à autorisation car la typisation HLA ne permet pas d'établir un diagnostic, mais fournit des renseignements sur l'existence eventuelle d'une prédisposition dans le contexte correspondant.

2.1.3 Art. 6

Al. 1

CRUS remarque qu'à la lettre f la bonne dénomination pour le titre en pathologie moléculaire est maintenant utilisée. GE propose de mentionner à la let. g le titre FAMH.