Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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Le Conseil suisse de la science (nouveau nom) est l’organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l’innovation (autrement dit le champ de la présente loi). Les tâches confiées au Conseil de la science sont revues et précisées conformément à la nouvelle procédure de planification (voir ch. 2.6.2). Sur mandat des départements compétents, le Conseil de la science assume notamment des missions d’évaluation et donne son avis sur des questions spécifiques et lors de l’examen de l’orientation stratégique de la politique fédérale de la recherche et de l’innovation.
L’al. 2, let. a, ch. 3 ne préjuge pas des modalités de l’évaluation des activités d’encouragement de la CTI selon l’art. 16, al. 5. En vertu dudit art. 16, al. 5, l’évaluation des activités d’encouragement est assurée par la Confédération. C’est donc à la Confédération et aux instances fédérales compétentes (département, office) qu’il appartiendra de choisir les modalités de l’exécution de cette obligation légale. En vertu de l’al. 2, let. a, ch. 3, le département compétent pourra confier l’évaluation des instruments d’encouragement de la CTI au Conseil suisse de la science.»
Art. 52 Nomination et organisation
Comme dans le régime actuel, le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science (al. 1) et approuve le règlement du Conseil (al. 2).
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 53 Exécution
Cette disposition correspond au texte actuel (art. 32 LERI). On a renoncé à mentionner ici la fonction consultative du Conseil suisse de la science dans l’exécution de la présente loi, cette fonction ressortant de l’article régissant le Conseil suisse de la science (art. 51, al. 2, let. e).
Art. 54 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 55 Dispositions transitoires
Art. 56 Référendum et entrée en vigueur
La loi est sujette au référendum facultatif conformément à l’art. 141 Cst.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.