Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Art. 46 Information sur les résultats des recherches

Les dispositions reprennent matériellement le texte actuel (art. 28 LERI), tout en précisant le cercle des destinataires (institutions chargées d’encourager la recherche, CTI).

Les résultats des recherches financées par les institutions d’encourager la recherche ou par la CTI sur des fonds publics sont en principe accessibles au public. Certaines restrictions s’imposent notamment dans le champ de l’encouragement de l’innovation où la publication intégrale des résultats peut se heurter à des intérêts légitimes de confidentialité ou à des obligations contractées entre acteurs de la recherche et entreprises privées. Les restrictions sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration33.

Art. 47 Mise en valeur des résultats pour bénéficier de subventions

Cet article reprend pour l’essentiel le texte actuel (art. 28a LERI).

L’al. 1 est nouveau. La Confédération peut lier l’octroi d’une aide financière à la condition que les établissements de recherche présentent une stratégie pour la mise en valeur des résultats et le transfert de savoir et de technologie (TST) vers les entreprises. Le but de cette nouvelle disposition est d’encourager le TST par une nouvelle mesure en amont qui complète les dispositions des al. 2 et 3 reprenant le droit actuel. Toutes ces dispositions prennent la forme potestative («la Confédération peut…»).

Art. 48 Assurance de la qualité

Ce nouvel article engage les institutions chargées d’encourager la recherche et la CTI à se doter de systèmes d’assurance de la qualité appropriés (al. 1).

L’assurance de la qualité de la recherche de l’administration fédérale (al. 2) obéit aux directives du comité de coordination interdépartemental (voir art. 38, al. 3, let. b).

Art. 49 Rapports

Les dispositions sont reprises du texte actuel (art. 31 LERI), avec quelques modifications de forme.

Le cercle des destinataires des dispositions est précisé. Les institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI et l’administration fédérale, dans la mesure où elle fait de la recherche ou l’encourage, rendent périodiquement compte de leurs activités et de l’exécution des programmes pluriannuels au Conseil fédéral ou au département compétent (al. 1). Les rapports servent à l’information et au contrôle; ils doivent faire état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels. C’est au département compétent que sera confiée à l’avenir la compétence pour définir la forme, l’ampleur et la périodicité des rapports de manière uniforme, afin d’obtenir une meilleure comparabilité (al. 2). Le Conseil fédéral continuera à informer les Chambres fédérales des résultats à l’occasion des messages FRI.

33 RS 152.3