Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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au choix des comités d’experts mandatés à cet effet, en fonction de la situation donnée (al. 1).

Les départements compétents mandatent des comités d’experts nationaux ou internationaux pour examiner la politique suisse d’encouragement de la recherche et de l’innovation. Ils peuvent, au cas par cas, charger le Conseil suisse de la science d’examiner certains aspects de la politique fédérale d’encouragement (al. 3).

Le Conseil fédéral redéfinit périodiquement l’orientation stratégique de la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation à partir des évaluations et après consultation de la Conférence des hautes écoles, des organes de recherche et d’autres milieux intéressés (al. 5). Il informe les Chambres fédérales de ses choix dans les messages FRI (al. 6).

Art. 41 Programmes pluriannuels

Les dispositions correspondent pour l’essentiel au texte actuel (art. 23 LERI). Les organes de recherche, dans leurs programmes pluriannuels, renseignent sur les priorités de leur activité d’encouragement (al. 1).

Les programmes pluriannuels servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de recherche (al. 2). Ils contiennent les informations dont les autorités fédérales on besoin pour élaborer le message FRI et la planification financière de la Confédération.

L’al. 3 est nouveau: il précise que les programmes pluriannuels doivent prendre la forme de plans directeurs de recherche plurisectoriels. Les plans directeurs qui ont fait leurs preuves dans la pratique sont donc établis comme instrument légal de planification. Les plans directeurs de la recherche de l’administration devront prendre en compte les pôles de recherche des hautes écoles, les programmes d’encouragement du FNS et les activités de la CTI.

Art. 42 Obligation d’établir des programmes pluriannuels

Cet article a été revu uniquement sur la forme; les dispositions reprennent le texte actuel (art. 24 LERI).

L’al. 1 désigne les entités qui sont tenues d’établir un programme pluriannuel au sens de l’art. 40 dans le contexte des procédures de planification prévues par la loi. L’obligation d’établir un programme pluriannuel a été introduite pour la CTI - par analogie avec le FNS - à l’occasion de la révision partielle de la loi du 25 septembre 2009.

L’al. 2 précise que les bénéficiaires de contributions au sens du chapitre 8 LAHE fournissent les renseignements pertinents dans le cadre de la planification de la politique des hautes écoles prévue par la LAHE.

L’al. 3 dispose que les EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF fournissent les informations nécessaires relatives à leur recherche conformément