Rapport explicatif
Consultation 2009/31: Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · 11 pages
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Projet du 25.11.2009
scientifique entre parenthèses, le mettre à disposition dans une banque de données internet ou renvoyer les consommateurs à une nomenclature de référence en libre accès. La nomenclature de référence répertoriant les noms commerciaux et les noms scientifiques admis est fixée dans l’ordonnance du DFE (al. 2).
Si l’espèce à laquelle le bois appartient est impossible à déterminer ou ne peut être déterminée avec certitude, il est possible de mentionner plusieurs espèces de bois ou l’unité de rang supérieur, à savoir le genre du bois (chêne ou Quercus spp., érable ou Acer spp.,
p. ex.) (al. 3). Pour les dérivés du bois qui ne sont pas suffisamment complexes pour être totalement exclus du champ d’application futur de l’ordonnance, l’indication «bois mélangé» est admise (al. 4). Cette possibilité vise à tenir compte du fait que, dans le cas des dérivés du bois, il serait très difficile de déterminer l’espèce du bois, étant donné que plusieurs essences entrent dans la fabrication de ces produits (cf. commentaire de l’art. 1).
S’agissant des produits constitués de plus de trois composants en bois d’espèces différentes, une liste exhaustive des espèces de bois serait excessivement longue et compliquée à établir. Aussi il suffit d’indiquer les trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit (al. 5).
Art. 3 Obligation de déclarer la provenance du bois
L’al. 1 prévoit que la déclaration doit avoir lieu au moment de la remise du produit au consommateur. Le terme «provenance» se rapporte au pays où le bois a été récolté (al. 2).
Selon l’al. 3, il sera admis dans certains cas d’indiquer plusieurs pays possibles. Il en sera ainsi lorsque la disponibilité du bois fait l’objet de fortes fluctuations saisonnières. De même, plusieurs pays pourront être mentionnés si, dans les entreprises, stocker les livraisons séparément créerait de grandes difficultés d’ordre pratique et nécessiterait beaucoup d’opérations de manutention. La mention de plusieurs pays présente l’avantage, par rapport à l’indication d’une région, de permettre d’identifier les pays qui présentent un risque potentiel.
L’al. 4 prévoit que l’indication «provenance inconnue» est admise lorsqu’il est impossible d’indiquer plusieurs pays de provenance possibles. Il est par exemple envisageable que le bois ait été acheté et stocké avant l’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer, et que la provenance ne puisse dès lors plus être établie. Cette disposition ne devrait pas donner lieu à des abus, étant donné que la mention «provenance inconnue» présente un inconvénient de taille: elle risquerait de dissuader les consommateurs d’acheter le produit en question.
S’agissant des produits constitués de plus de trois composants en bois d’espèces différentes, une liste exhaustive des pays de provenance serait excessivement longue et compliquée à établir. Aussi, par analogie avec l’art. 2, al. 5, il suffit d’indiquer la provenance des trois espèces de bois ayant la plus grande part en masse dans le produit (al. 5).
Art. 4 Emplacement et langue de la déclaration
Les al. 1 et 2 prévoient que les informations ne doivent pas nécessairement être apposées sur le produit. Afin d’éviter des frais administratifs inutiles, les informations pourront figurer à proximité du produit, aux étalages ou dans des catalogues. La formulation s’inspire de l’ordonnance sur l’indication des prix9. Pour des produits fabriqués en série, il sera possible d’utiliser une seule et même étiquette.
Les marchandises qui sont offertes aux consommateurs sur l’internet et peuvent être commandées directement en ligne sont soumises aux mêmes exigences en matière de déclaration que les marchandises remises dans les magasins. En revanche, l’obligation de déclarer ne s’applique pas aux marchandises qui font l’objet de publicité sur l’internet dès lors qu’il n’est pas possible de passer commande en ligne.
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