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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
f. sa résistance au contenu et la compatibilité de l’emballage avec celui-ci.
B-2.4.1.3 Vêtements de protection
Les services d’évaluation examinent la nature et les caractéristiques des équipements et vêtements de protection proposés, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants:
a. la disponibilité et le caractère adéquat;
b. le confort, compte tenu des contraintes physiques et des conditions climatiques.
B-2.4.1.4 Personnes exposées
1Les services d’évaluation évaluent la possibilité d’exposition d’autres êtres humains (personnes présentes ou travailleurs exposés après l’application du produit phytosanitaire) ou animaux à la substance active et/ou aux autres éléments toxiques du produit phytosanitaire, dans les conditions d’utilisation proposées.
2Cette évaluation s’appuie sur les éléments d’information suivants:
a. les études toxicologiques et de métabolisme de la substance active prévues à l’annexe 5, partie A, et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur;
b. les études toxicologiques prévues à l’annexe 6, partie A, y compris les études d’absorption cutanée éventuelles;
c. les autres renseignements pertinents sur le produit phytosanitaire qui sont prévus à l’annexe 6, partie A, tels que:
1. les périodes de réintroduction, périodes d’attente, nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l’homme et les animaux,
2. la méthode d’application, et notamment la pulvérisation,
3. la dose d’application maximale,
4. le volume maximal d’application par pulvérisation,
5. la composition de la préparation,
6. les reliquats de traitement sur les végétaux et produits végétaux,
7. les autres activités entraînant une exposition des travailleurs.
B-2.4.2 Des résidus B-2.4.2.1 Evaluation des données toxicologiques
Les services d’évaluation évaluent les données toxicologiques prévues à l’annexe 5, partie A, et notamment:
a. la détermination d’une dose journalière admissible (DJA);