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Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 5 pages
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en œuvre;
e. le moyen employé est soumis à prescription médicale;
f. l’accompagnant ne poursuit pas de but lucratif;
g. l’organisation et l’accompagnant constituent conjointement une documentation complète sur le cas concerné.
3 Le responsable de l’organisation d’assistance au suicide encourt la peine visée à l’al. 1 lorsque :
a. l’accompagnant, en accord avec lui, prête assistance à une personne en vue du suicide alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies, ou que
b. l’organisation reçoit une prestation appréciable en argent du suicidant ou des ses proches, à l’exception des cotisations de membre et des libéralités versées au moins un an avant le décès ou attribuées dans ce même délai.
4 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire lorsque :
a. intentionnellement, il manque à ses devoirs de diligence dans le choix, l’instruction ou le contrôle de l’accompagnant, et que
b. à son insu, ce dernier prête assistance à une personne en vue du suicide alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies.
5 S’il a agi par négligence dans le cas visé à l’al. 4, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Code pénal militaire3
Incitation et Art. 119
assistance au1 Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide suicide ou lui prête assistance en vue du suicide est, si le suicide est
consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque, dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide, prête assistance à une personne en vue du suicide (accompagnant) est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
a. la décision de se suicider est prise et émise librement, mûrement réfléchie et persistante;
b. un médecin indépendant de l’organisation atteste que le