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Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 5 pages

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Code pénal suisse. Code pénal militaire

suicidant est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider ;

c. un second médecin indépendant de l’organisation atteste que le suicidant souffre d’une maladie incurable avec une issue fatale imminente;

d. des alternatives de traitement ont été discutées avec le suicidant ; dans la mesure où celui-ci l’a souhaité, les démarches nécessaires ont été entreprises et l’alternative mise en œuvre;

e. le moyen employé est soumis à prescription médicale;

f. l’accompagnant ne poursuit pas de but lucratif;

g. l’organisation et l’accompagnant constituent conjointement une documentation complète sur le cas concerné.

3 Le responsable de l’organisation d’assistance au suicide encourt la peine visée à l’al. 1 lorsque :

a. l’accompagnant, en accord avec lui, prête assistance à une personne en vue du suicide alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies, ou que

b. l’organisation reçoit une prestation appréciable en argent du suicidant ou des ses proches, à l’exception des cotisations de membre et des libéralités versées au moins un an avant le décès ou attribuées dans ce même délai.

4 Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire lorsque :

a. intentionnellement, il manque à ses devoirs de diligence dans le choix, l’instruction ou le contrôle de l’accompagnant, et que

b. à son insu, ce dernier prête assistance à une personne en vue du suicide alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies.

5 S’il a agi par négligence dans le cas visé à l’al. 4, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.