Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 90Fedlex · Rapport explicatif
Mais étant donné qu'il s'agit d'un domaine complexe faisant intervenir de nombreux autres sujets sensibles et difficiles (comme le changement d'identité), il faudrait effectuer au préalable des études supplémentaires afin de déterminer la marche à suivre pour mettre en place, au niveau européen, une coopération dans le domaine de la protection des témoins153.
Le projet de la Suisse correspond pour le reste aux recommandations internationales154 dans le domaine de la protection des témoins et ne diverge pas des réglementations des Etats membres de l'Union européenne qui pour leur part sont variés quant à l'organisation, la procédure et le champ d'application.
6.3 Forme de l'acte à adopter / Législation de mise en œuvre
La création d'un service de protection des témoins et la réglementation de la réalisation de programmes de protection des témoins destinés aux personnes qui courent un risque dans les procédures pénales de la Confédération et des cantons doivent être réglées au niveau fédéral (art. 163, al. 1, et art. 164, al. 1, Cst.).
6.4 Délégation de compétences législatives
Le projet prévoit aux articles suivants plusieurs nouvelles compétences en faveur du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral règle:
- les modalités de la fin du programme de protection de témoins (art. 10);
- les modalités de la demande déposée par la direction de la procédure auprès du
Service protection des témoins (art. 6);
- la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins (art. 23);
- le montant et les modalités de la participation des cantons aux coûts de la
protection des témoins (art. 34 et 35).
Ces nouvelles compétences, auxquelles les cantons seront associés, s'exerceront sous la forme d'une nouvelle ordonnance.
153 COM (2007) 693 du 13.11.2007, § 6.1.3.
154 Cf. ci-dessus ch. 2.5.