Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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implicite (implied power) afin d'établir une réglementation sur la protection des personnes menacées pour ses propres procédures.

Une solution fédérale au sens d'une réglementation uniforme pour les procédures pénales de la Confédération et des cantons est autorisée par la Constitution lorsque l'organisation de la protection extraprocédurale des témoins prend une dimension telle qu'une coordination à laquelle serait associée la Confédération s'avère indispensable (art. 57, al. 2, Cst.). En cas de mesures peu importantes (conseils, fourniture de moyens auxiliaires, protection des personnes, logement provisoire sûr), ce genre de coordination n'est pas encore indiqué. Etant donné que la Suisse a un territoire exigu, même les actions relativement limitées visant la protection de témoins dépassent rapidement les frontières cantonales. A ce niveau également, la coordination relève encore en premier lieu des cantons car le principe de la responsabilité première des cantons en matière de sécurité intérieure sur leur territoire englobe aussi la coordination.

Pour qu'en plus de l'art. 123 Cst., on puisse déduire une compétence législative de la Confédération de la compétence de coordination de l’art. 57, al. 2, Cst., d'autres domaines doivent être concernés, qui relèvent au moins partiellement de la Confédération. Or une protection extraprocédurale des témoins étendue comprenant des mesures de protection importantes concernerait plusieurs domaines relevant de la Confédération, ce qui conférerait à cette dernière une compétence législative exhaustive. On pourrait à ce propos recourir aux dispositions constitutionnelles suivantes: la compétence législative de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères conformément à l'art. 54 Cst. (par ex. logement provisoire ou durable de témoins à l'étranger, art. 54 Cst.), à l'art. 38, al. 1, Cst. (législation sur les documents d'identité, par ex. à propos de l'établissement de papiers d'identité d'emprunt), à l'art. 111, al. 1, 116, al. 2 et 3 ainsi qu'à l'art. 117, al. 1 (compétence législative dans le domaine des assurances sociales, par ex. quant aux conséquences en cas de nouvelle identité), à l'art. 121, al. 1 (droit des étrangers, règlement des conditions de séjours des témoins étrangers) et à l'art. 122, al. 1 (droit civil, par ex. quant au blocage de données).

Ces dispositions peuvent également être prises en compte en tant que normes constitutionnelles sur lesquelles des compétences peuvent se fonder. Avec les deux autres dispositions constitutionnelles, la Confédération dispose d'une base suffisante pour régler de manière contraignante la protection extraprocédurale des témoins pour toute la Suisse.

6.2 Compatibilité avec le droit international

Il n'existe pas de convention multilatérale régissant de manière générale le déplacement de témoins et la coopération internationale en matière de protection des témoins.

Comme nous l'avons dit plus haut, les textes communautaires actuels dans le domaine de la protection des personnes qui coopèrent avec la justice ne sont pas contraignants juridiquement. En 2007, la commission européenne a certes examiné la faisabilité d'une réglementation européenne pour la protection des témoins et des personnes qui coopèrent avec la justice. Elle a estimé dans ses conclusions qu'il était tout à fait possible d'introduire au niveau de l'Union européenne un système harmonisé de protection des témoins sur la base de standards minimaux contraignants.