Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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5 Liens avec le programme de législature
La loi fédérale ici proposée est annoncée dans le message du 23 janvier 2008150 sur le programme de législature 2007 à 2011. Dans son arrêté fédéral du 18 septembre 2008151 sur le programme de législature 2007 à 2011, le Parlement a inscrit comme mesure l'approbation présentement demandée de la convention.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
6.1.1 Arrêté fédéral concernant à la signature de la convention
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral concernant la signature de la convention est garantie par l’art. 54, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. Selon l’art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale a la compétence d'approuver et de ratifier les traités.
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont, entre autres, sujet au référendum lorsque leur mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3). Pour satisfaire aux obligations de la convention sur la protection extraprocédurale des témoins, une réglementation législative doit être créée. L'arrêté fédéral concernant la ratification de la convention est ainsi sujet au référendum en matière de droit international.
6.1.2 Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins
La protection des témoins est étroitement liée à la procédure pénale même si elle doit être rattachée en principe au domaine de la prévention des menaces. La sphère de tiers, notamment de l'accusé, peut être touchée par les mesures de la protection des témoins. La protection des témoins sert ainsi à assurer les exigences de l'Etat en matière de poursuite pénale. Le témoin est menacé parce qu'il était ou est prêt à faire une déposition dans le cadre d'une procédure pénale et à coopérer avec les autorités de poursuite pénale.
La compétence exhaustive de la Confédération lui permettant d'arrêter des dispositions dans le domaine du droit de la procédure pénale conformément à l'art. 123 Cst. ne représente en elle-même pas une base légale suffisante pour régler la protection extraprocédurale des témoins dans les procédures pénales fédérales152. Il existe certes un lien matériel étroit entre le droit de la procédure pénale et la protection extraprocédurale des témoins. Cependant, dans le cas des dispositions en matière de protection extraprocédurale des témoins, il s'agit principalement de dispositions de nature matérielle et non procédurale. D'un point de vue constitutionnel, il semble envisageable de partir du principe que la Confédération bénéficie d'une compétence
150 FF 2008 725
151 FF 2008 8551
152 DFJP, Office fédéral de la justice, Aussergerichtlicher Zeugenschutz, JAAC 2007, p. 336 à 351.