Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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convention n'aura pas de conséquences financières directes pour les cantons, sauf pour ce qui est du domaine de la protection extraprocédurale des témoins.
4.2.2 Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins
Le champ d'application du projet de loi s'étend aux personnes impliquées dans des procédures pénales de la Confédération et des cantons. Dans la mesure où le Service de protection des témoins fournit des prestations en faveur des autorités cantonales de poursuite pénale, celles-ci doivent être reversées de manière appropriée. Deux situations sont concernées:
- admission d'une personne faisant l'objet d'une procédure pénale cantonale
dans le programme de protection des témoins conformément à cette loi (art. 23 let. a, en relation avec l'art. 34):
Conformément au projet de loi, les coûts en relation avec les cas (par ex. les frais d'entretien de la personne à protéger ainsi que les frais courants pour les mesures spéciales de protection des témoins) doivent être assumés par le canton. Le montant de ces coûts varie selon les cas, mais se situe par an entre 5000 francs et 150 000 francs. Un cas de protection des témoins dure en moyenne de deux à cinq ans. Les coûts baissent en général au fur et mesure que le cas "se déroule" (le témoin devient autonome et peut subvenir lui-même à ses besoins). Lorsqu'un cas de protection des témoins est repris, un budget-cadre doit être établi. Les cantons versent une contribution équitable à la Confédération pour l'exploitation du Service de protection des témoins conformément à la loi. Le montant de la participation ainsi que les modalités du décompte doivent être détaillées dans une ordonnance.
- Accompagnement et soutien des autorités policières cantonales en faveur de
personnes qui ne remplissent pas les conditions permettant d'être admis dans un programme de protection des témoins (art. 23, let. e, en relation avec l'art. 35)
La loi prévoit ici que les cantons remboursent au Service de protection des témoins les prestations de conseil et de soutien reçues au sens de l'art. 23, let. g. Le montant et les modalités du remboursement devraient être fixés dans une ordonnance du Conseil fédéral.
D'autres autorités cantonales et communales peuvent être directement concernées par le projet si le Service de protection des témoins leur demande d'y participer. On peut leur demander par exemple de bloquer la communication de données ou d'établir un document. Les cas de protection des témoins ne seront probablement pas nombreux, de sorte que les moyens à mettre en œuvre devraient demeurer dans certaines limites. Si au niveau pratique, un soutien supplémentaire allant au-delà de l'entraide administrative s'avère nécessaire, une solution spécifique serait recherchée