Projet OCF
Consultation 2009/63: Perfectionnement des dispositions techniques ferroviaires et des ordonnances relatives à l'aménagement des transports publics en fonction des besoins de personnes handicapées · 7 pages
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Titre précédant l`art. 44
Section 8: Systèmes d`avertissement des personnes sur et aux abords des voies
Art. 44
1Les systèmes d’avertissement des personnes effectuant des travaux sur et aux abords des voies doivent garantir:
a. que le personnel sur les chantiers, compte tenu du respect des prescriptions, soit protégé contre les mises en danger par l’exploitation ferroviaire; et
b. que la sécurité de l’exploitation ferroviaire ne soit pas entravée dans les zones des chantiers.
2Pour les systèmes mobiles d’avertissement une autorisation d’exploiter de l`OFT est requise.
Art. 45
Supprimé.
Art. 48, al. 8
8Le pantographe doit être placé de façon à ce qu’il n’en résulte, autant que possible, aucune surlargeur du profil d’espace libre en courbe.
Art. 49, al. 1 et 1 bis
1Les freins des véhicules ferroviaires doivent:
a. garantir en tout temps un arrêt sûr des véhicules
b. permettre une marche à vitesse constante en sécurité à la vitesse autorisée
c. empêcher une dérive inopinée de véhicules.
1 bisLes véhicules seront, en règle générale, munis des freins suivants:
a. Un frein automatique,
1. qui permette de s’arrêter à tout instant,
2. qui, en cas de rupture d’attelage, agisse automatiquement sur chaque partie du convoi,
3. qui puisse être actionné depuis chaque véhicule destiné à transporter des voyageurs,