Rapport sur les résultats

Consultation 2009/71: 08.407 n Initiative parlementaire. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse · 6 pages

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NE : le contenu de cette disposition doit être introduit au niveau de l’art. 30.

PRD : approuve expressément la suppression de la priorité des travailleurs indigènes, pour autant que l’engagement de main-d’œuvre étrangère revête un intérêt prépondérant. La disposition proposée renforce la place économique suisse et permet des assouplissements pour les employeurs.

Economiesuisse : la réglementation proposée rejoint le droit en vigueur (art. 30, al. 1, let. g, h et i ainsi que art. 47 OASA. Le projet mis en consultation ne précise pas de quelle manière les modifications proposées seraient susceptibles d’apporter un bénéfice complémentaire.

Association des offices suisses du travail : critique expressément la réglementation proposée et demande le maintien du droit en vigueur. L’association estime que les entreprises n’ont pas fait part de besoins au sens de l’initiative et que le projet risque d’accroître encore la charge de travail des œuvres sociales.

Union des EtudiantEs de Suisse : émet le contre-projet suivant :

Art. 21 LEtr

3 En dérogation à l’al. 1, un titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis.

Art. 30 LEtr

1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

i. faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse, dans la mesure où l’activité revêt un intérêt scientifique prépondérant;

Art. 47 OASA Activité lucrative après des études en Suisse (art. 30, al. 1, let. i, LEtr)

Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des étrangers titulaires d’un diplôme universitaire suisse si:

a. leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique fondamentale ou l’application de nouvelles technologies;

c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr);

EPF Zurich : propose la formulation suivante :

3 En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis.

Art. 30 LEtr

i. faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse.

Une partie des participants à la consultation réclame que la notion d’ « intérêt scientifique ou économique prépondérant » soit précisée.

Art. 27, al. 1, phrase introductive et let. d et al. 2bis (nouveaux)

1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

d. Il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2bis

La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est

régie par les conditions générales d’admission de la présente loi.

BS: suggère que la teneur de l’art. 27, al. 2bis, LEtr relatif aux autorisations de séjour requises en vue d’une formation ou d’un perfectionnement soit précisée. Le fait d’être diplômé d’une haute école suisse ne donne pas droit général à une autorisation de séjour ou à un permis de travail.

FR : estime la disposition plus claire que la réglementation actuelle.

Economiesuisse, Union patronale suisse : le fait que l’article se réfère à toutes les formes de formation ou de perfectionnement est problématique. Il ne devrait porter que sur les étrangers qui ont achevé avec succès des études universitaires en Suisse.

TI, avis partagé en substance par NE : dans la formulation proposée, la let. d est superflue et déjà comprise dans la let. a en vigueur.

Union des EtudiantEs de Suisse : la formulation proposée débouchera sur des divergences au niveau des décisions des autorités cantonales. Par conséquent, ce participant propose l’introduction d’un nouvel alinéa: