Rapport explicatif
Consultation 2009/74: Révision partielle de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) · 15 pages
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1 Suppression de l’abattement en faveur des banques cantonales (abrogation de l’art. 33 al. 3 OFR)
1.1 Situation initiale
Banques Dans la Loi sur les banques (LB) de 1934, les banques cantonales jouissaient d’un statut tout à fait cantonales dans particulier. En application de l’article 98 de la Constitution fédérale sur les banques et les assurances, la Loi sur les la LB exemptait les banques cantonales de l’application d’un certain nombre de dispositions, telles banques que l’obligation d’obtenir une autorisation, de respecter en permanence les conditions d’autorisation et
de faire procéder à un audit par une société de révision bancaire externe. Le statut particulier des banques cantonales fut expressément confirmé à l’occasion de la révision partielle de la LB de 1971 et ce n’est que dans les années 90 qu’il fut démantelé en deux phases (1994 et 1999). Désormais, une banque cantonale est définie comme un établissement bancaire fondé par un acte législatif cantonal et dans lequel la participation du canton au capital est supérieure au tiers du capital social et des droits de vote. La garantie étatique ne représente plus un élément constitutif du statut de banque cantonale depuis 1999. La loi prévoit que les banques cantonales peuvent s’organiser sous la forme de société anonyme de droit privé ou mixte. Cette normalisation de la réglementation et de la surveillance bancaire constituait le prix à payer pour que ces banques puissent jouir d’une plus grande liberté d’organisation. Les perspectives d’avenir des banques cantonales ne sont ainsi plus dépendantes du droit de la surveillance. Sur un autre plan subsiste la question de l’abrogation – possible mais pas inéluctable – du régime de la garantie étatique qui pourrait résulter d’une éventuelle adhésion de la Suisse à l’Union européenne.
Egalité de Selon leur statut prudentiel actuel, les banques cantonales sont quasiment mises sur un pied d’égalité traitement avec les autres banques, à tous les niveaux réglementaires. L’abrogation de la dernière disposition
spéciale d’importance pour les banques cantonales, à savoir l’abattement sur les fonds propres nécessaires en cas de garantie étatique totale, est déjà envisagée depuis plusieurs années par l’autorité de surveillance et les banques cantonales concernées, mais cette réalisation a été sciemment reportée après la mise en œuvre de Bâle II en Suisse. Même si le législateur fédéral ne considère plus nécessaire aujourd’hui de prévoir une réglementation spéciale applicable aux banques cantonales, le principe ancré dans la Constitution selon lequel il y a lieu de tenir compte des tâches et de la position particulières de celles-ci demeure toutefois valable. Cela se reflète dans la pratique de la FINMA, par exemple lorsque celle-ci traite de questions en rapport avec la garantie étatique ou le mandat de prestation des banques cantonales, dans les modalités de la surveillance orientée sur les risques de l’autorité, voire dans quelques dispositions spéciales ancrées dans les circulaires de la FINMA (cf. Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques – banques », cm 12ss ; Circulaire 08/24 « Surveillance et contrôle interne – banques », cm 25ss).
Banques Le groupe des banques cantonales englobe 24 instituts qui ont des succursales dans 26 cantons. cantonales Parmi ces 24 banques cantonales, 16 ont la forme juridique d’un établissement de droit public, 5 ont concernées
Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 5/15