Rapport explicatif

Consultation 2009/74: Révision partielle de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) · 15 pages

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1.2 Droit en vigueur et faiblesses

er

Teneur de la loi L’article 33 alinéa 3 de l’OFR, entrée en vigueur le 1 janvier 2007, a remplacé l’ancien article 13 lettre

b de l’OB, dont il a repris intégralement le contenu. Cet article prévoit que les banques cantonales disposant d’une garantie du canton sur tous les engagements à l’exception des dettes de rang subordonné bénéficient d’un allégement des exigences de fonds propres de 12,5 %. Cela signifie qu’après avoir, comme toutes les banques, calculé leurs risques conformément aux hypothèses légales et ainsi déterminé le montant minimum des fonds propres nécessaires économiquement pour couvrir leurs risques de crédit, risques sans contrepartie, risques de marché et opérationnels, les banques cantonales peuvent procéder à un abattement forfaitaire de 12,5 % sur ce montant pour déterminer leur minimum de fonds propres. Ce privilège est toutefois seulement accordé aux banques cantonales bénéficiant d’une garantie étatique totale et calculant leur fonds propres selon l’approche standard suisse, soit 21 établissements cantonaux sur 24.

Lien avec les L’article 33 alinéa 3 OFR prévoit que l’abattement s’élève à 12,5 % au maximum pour autant que la engagements de banque n’ait souscrit aucun engagement de rang subordonné déjà pris en compte dans ses fonds rang subordonné propres, au sens de l’article 28 alinéa 1 OFR. Il convient ici de rappeler que l’abattement accordé pour

tenir compte de la garantie étatique s’élevait initialement à 5%. La révision de l’OB de 1989, entrée en er

vigueur le 1 janvier 1990, prévoyait toutefois d’augmenter la possibilité de prendre en compte les engagements de rang subordonné d’une part de 10% à 25% du total des fonds propres. Or, en raison de leur statut, les banques cantonales n’avaient à cette époque pas accès à ce type de refinancement. Considérant que celles-ci s’en trouvaient défavorisées par rapport aux autres banques d’un point de vue de la concurrence, l’abattement initial de 5% a donc aussi été augmenté, dans les mêmes proportions, à 12,5 % lors de cette révision. Lors de la révision suivante de l’OB de 1994, entrée en er

vigueur le 1 février 1995, le taux de prise en compte des prêts subordonnés a été relevé de 25% à 33%. L’abattement pour les banques cantonales a par contre été maintenu à son niveau de 12,5 %, étant donné notamment que, dans l’intervalle, il paraissait désormais possible qu’une banque cantonale puisse obtenir des prêts subordonnés exclus de la garantie étatique. Pour les banques cantonales faisant usage de cette possibilité, la loi a dès lors même prévu que le montant maximal de l’abattement devait être réduit d’autant.

Nécessité d’une D’un point de vue prudentiel, une base de fonds propres solide a toujours été et reste la meilleure base de fonds assurance pour les banques et le système financier contre les crises économiques et les pertes propres solide importantes et rapides qui peuvent en résulter. Toutes les banques sans exception doivent disposer

d’une base de fonds propres qui soit adaptée aux risques qu’elles encourent. Le niveau adéquat des fonds propres devrait en outre se déterminer de manière anticyclique, par la création d’un coussin confortable de capital lorsque l’environnement économique est favorable, pour disposer des appuis nécessaires lors des périodes de turbulences à venir.

Normalisation A part l’abattement de 12,5 % pour la garantie étatique et quelques différences déjà évoquées dans des banques les circulaires de la FINMA, les banques cantonales sont aujourd’hui soumises aux mêmes standards cantonales de surveillance que les autres banques, aux mêmes exigences d’organisation et de gestion selon des

principes d’économie d’entreprise, et doivent disposer de compétences équivalentes dans la gestion

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 7/15