Rapport explicatif

Consultation 2009/74: Révision partielle de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) · 15 pages

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des risques et le contrôle interne. Il est indispensable aujourd’hui d’étendre ce processus de normalisation au traitement réglementaire des fonds propres, dans l’intérêt de toutes les parties, pour atténuer les différences entre les banques et se conformer aux normes internationales.

1.3 Explications relatives à la modification

Incitation aux Le montant minimum des fonds propres requis des banques cantonales, lorsqu’il est réduit de 12,5 % risques par l’effet de l’abattement, est inférieur aux risques économiques auxquels elles se trouvent exposées

selon le calcul réglementaire. En d’autres termes, ces établissements peuvent prendre davantage de risques, par exemple dans leurs activités de financement, que d’autres établissements disposant de fonds propres équivalents. L’existence d’un abattement basé sur la garantie étatique peut donc avoir des effets pervers.

Dangers liés à Une garantie de versements futurs des cantons ne devrait pas se substituer à la mise à disposition l’insuffisance de préalable des ressources économiquement nécessaires. Il est dans l’intérêt premier des banques fonds propres cantonales de disposer d’une base de capital solide et anticyclique, en prévision des difficultés futures,

sans avoir à recourir à la garantie étatique ni à affronter les difficiles débats politiques qui accompagnent une telle démarche. Il paraît d’autant plus approprié que les banques cantonales disposent de fonds propres solides qu’elles sont d’une importance systémique au niveau régional et qu’elles assument fondamentalement une certaine mission de soutien à l’économie cantonale, qui les oblige à œuvrer pour le bien public et à assumer une responsabilité économique, avec les risques spécifiques correspondants. Dans l’hypothèse où un canton voudrait exercer une influence sur la politique de crédit de sa banque, dans le sens d’un appétit accru au risque, il devrait lui fournir préalablement les ressources financières supplémentaires pour atteindre cet objectif. La mise à disposition préalable de fonds propres adéquats est enfin susceptible de limiter en partie la difficulté pour un canton d’honorer le cas échéant son engagement de soutien en temps de crise aiguë, à concurrence de montants parfois très élevés au regard de leur propre capacité financière individuelle.

Incompatibilité Par la reconnaissance d’un abattement lié à l’existence d’une garantie étatique, la réglementation avec les objectifs actuelle rate son objectif de sécurité, de protection des créanciers et de stabilité du système financier, de la loi en offrant aux banques cantonales une marge de manœuvre infondée en termes de couverture des

risques. Cette situation n’est plus acceptable et l’abattement de 12,5 % sur les fonds propres des banques cantonales prévu par l’article 33 alinéa 3 OFR doit donc être supprimé purement et simplement. La suppression échelonnée de l’abattement sur un délai transitoire de 2 ans permettra aux banques concernées de s’adapter progressivement aux effets de la modification et d’adapter leurs fonds propres le cas échéant.

1.4 Effets

Hausse des Avec la suppression de l’article 33 alinéa 3 OFR, les 21 banques cantonales bénéficiant d’une fonds propres garantie étatique totale perdront l’avantage de pouvoir procéder à l’abattement légal de 12,5 % sur le nécessaires montant des exigences de fonds propres. Globalement, les 24 banques cantonales font état de fonds

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 8/15