Rapport sur les résultats

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 133 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats

1. Avis général sur la version révisée des CG TI

De manière générale, les participants à l'audition se sont montrés critiques envers la version révisée des CG TI. La SWICO s'attendait à une modernisation des conditions générales, à une suppression des points obscurs, à une amélioration des processus d'acquisition et à l’obtention de la conformité aux normes reconnues sur le plan international en matière de comptabilité, notamment aux normes US GAAP. Selon la SWICO, la présente version des quatre CG ne permet pas de satisfaire aux objectifs susmentionnés; sur de nombreux points, elle entraîne même une détérioration des relations pour les mandataires.

Les CG TI révisées nuisent à une répartition équitable des risques et des chances entre les parties contractantes et ne correspondent pas aux réalités économiques du domaine de l’informatique. La nouvelle version des conditions profite surtout aux pouvoirs publics. Elle incite les entreprises particulièrement petites, qui disposent de peu de marge de manoeuvre sur le marché, à accepter des contrats risqués sur le plan économique et à outrepasser les limites de leur expérience et de leurs compétences. Quant aux fournisseurs plus importants et membres d’un réseau global, ils renonceraient purement et simplement à déposer une offre qui pourrait être intéressante du point de vue du prix et du contenu (Accenture).

L'acceptation sans restriction des CG TI de la Confédération ne devrait plus constituer un critère de qualification, dans la mesure où les critères de qualification concernent non pas le contenu des contrats, mais les capacités des entreprises mandataires. L'acceptation des CG ainsi que des modifications proposées ne devrait être exigée que comme critère d'adjudication. Les CG inadaptées à certains projets ou contredisant les règles actuelles en matière de comptabilité sont inappropriées conformément à l'art. 7, al. 2, let. c, de la loi sur les cartels (LCart); en exiger l'acceptation sans restriction est donc contraire au droit sur les cartels (SWICO / Swissmem).

Le nouveau concept, qui consiste à inclure dans les CG pour l'acquisition (achat, licence, ouvrage) les conditions pour la maintenance et l’entretien, lesquelles faisaient jusqu’alors partiellement l’objet d’un document séparé, porte atteinte à la clarté et à la simplicité des CG (Swissmem). Le chapitre A (Dispositions liminaires communes) et le chapitre D (Dispositions finales communes) des CG TI s'appliquent ainsi à la fois à l'achat et à la réalisation qu'à la maintenance et à l'entretien. Il peut en résulter un retrait du marché pour cause de faute dans la maintenance (correction non effectuée) à cause des dispositions relatives à la garantie, même si la faute est légère, ce qui n’est pas pertinent et serait délicat d’un point de vue comptable (SWICO / Swissmem).

Les règles relatives à la maintenance, valables aussi bien pour le matériel informatique et les logiciels standards que pour les logiciels individuels, selon lesquelles les mises à jour importantes avec élargissement des fonctions sont comprises dans la rémunération pour l’assistance s’il n’en a pas été convenu autrement, et selon lesquelles tout retard dans le temps de préparation, de réaction ou de réparation est sanctionné d'une peine conventionnelle pouvant s'élever à une rémunération annuelle pour l’assistance, sont contraires à la pratique (SWICO). En ce qui concerne les CG pour les contrats d'entreprise, les licences et le matériel informatique, le montant de la peine conventionnelle pour chaque cas de retard n'est pas clairement défini. Les entreprises mandataires se voient donc contraintes de disposer d’un service juridique (Swissmem).

Les dispositions des CG pour les services informatiques relatives aux prestations mentionnées dans le contrat d'entreprise sont inutiles, dans la mesure où elles sont comprises dans les CG pour les contrats d'entreprise. La nouvelle obligation de résultat du mandataire pour les prestations de consultation comme pour les prestations de construction ne peut être respectée et contredit les prescriptions du droit des obligations relatives au contrat. Elle contribue en outre à une hausse inutile du prix.