Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
ment à l’importation d’objet d’arts par leur créateur, mais se réfère à tous les biens usagés importés par l’assujetti.
Al. 3, let. c: La déduction fictive de l’impôt préalable n’est pas autorisée si des biens selon l’art. 21, al. 2, LTVA, sont acquis, exception faite des biens visés à l’art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA. C’est pertinent, étant donné que les biens d’occasion dont la vente est exclue du champ de l’impôt ne sont pas grevés d’impôt, ou seulement dans une moindre mesure. Cela concerne en particulier les livraisons par leur créateur d’oeuvres d’artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, qui sont exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA. En règle générale, ces oeuvres d’art ne sont pas grevés de TVA, ou seulement dans une moindre mesure, raison pour laquelle une déduction fictive de l’impôt préalable serait incompatible. L’exception de l’art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA, concerne les livraisons de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21 LTVA. Ces biens d’occasion sont grevés de la taxe occulte, raison pour laquelle la déduction fictive de l’impôt préalable doit être accordée à l’acquéreur, dans la mesure où les autres conditions de l’art. 28, al. 3, LTVA, sont remplies.
Al. 3, let. d: Cette disposition, qui autorise à procéder à la déduction de l’impôt préalable pour l’acquisition de biens ne contenant pas de TVA en raison d’importation exonérée, permet d’éviter l’exode de fonds fiscaux de l’AFC.
Al. 3, let. e: Les biens sinistrés qui sont repris par l’assureur dans le cadre de la gestion du sinistre ou qui sont mis en vente comme la revente de véhicules accidentés, dans le cadre de laquelle l'imposition de la marge pouvait être appliquée, donnent également droit à la déduction fictive de l’impôt préalable. Il est cependant précisé qu'il ne faut pas se baser sur la somme versée comme indemnité comme base pour le calcul de l’impôt préalable fictif, mais que le calcul se fonde sur la valeur du bien remplacé au moment où l’assureur le reprend.
Al. 4: Il est possible de procéder à une déduction fictive de l’impôt préalable lorsque le bien d’occasion a été acquis dans le but d’être livré à un acquéreur sur le territoire suisse. Cependant, si le bien est livré à un acquéreur domicilié à l’étranger, la déduction fictive de l’impôt préalable effectuée doit être annulée. L’al. 4 arrête que cette annulation doit avoir lieu durant la période de décompte au cours de laquelle la livraison a été faite à l’acquéreur à l'étranger. Pour les décomptes établis selon les contre-prestations convenues, c’est le moment de l'émission de la facture, pour les décomptes établis selon les contre-prestations reçues, c’est celui du paiement.
Art. 58 Enregistrements
(Art. 28, al. 3, LTVA)
L’al. 1 fixe que l’assujetti voulant procéder à la déduction fictive de l’impôt préalable doit conserver les enregistrements y relatifs. Il faut tenir un contrôle des acquisitions et des livraisons de bien d’occasion pour lesquels une déduction fictive de l’impôt préalable a été effectuée. Cette exigence est nécessaire afin de savoir si la livraison a été effectuée à un acquéreur sur le territoire suisse. Par contre, il n’est pas nécessaire de tenir un contrôle du stock. Pour les biens d’occasion acquis à un prix