Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Art. 57 Droit à la déduction fictive de l’impôt préalable

(Art. 28, al. 3, LTVA)

Al. 1: Il arrive parfois que divers biens d’occasion soient achetés à un prix global et qu’ils soient livrés séparément. C’est souvent le cas d’entreprises qui, lors de la dissolution d’un ménage, achètent tout ou partie du mobilier et essaient de revendre toutes les pièces ou seulement certaines d’entre elles. On rencontre aussi cette situation dans le commerce de voitures d’occasion. Dans ce genre de cas, la déduction fictive de l’impôt préalable est également possible.

Al. 2: Si un bien d’occasion est acquis dans le but d’effectuer une livraison à un acquéreur sur le territoire suisse, il arrive souvent, en particulier dans le domaine du commerce de véhicules d’occasion, que ce bien soit utilisé momentanément pour une autre activité, avant sa revente. Ainsi, dans le commerce automobile, les véhicules d’occasion sont souvent employés pendant un certain temps en tant que véhicules de démonstration ou de remplacement ou encore pour une autre activité commerciale. Il arrive aussi que le propriétaire ou les employés puissent utiliser momentanément les véhicules à des fins privées. De telles utilisations temporaires n’excluent pas la déduction fictive de l’impôt préalable. La réserve de l’art. 31, al. 4, LTVA, indique clairement que l’utilisation temporaire hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable entraîne une correction de la déduction de l’impôt préalable. Dans ce cas, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.

L’al. 3 décrit les cas dans lesquels la déduction fictive de l'impôt préalable est exclue:

L’al. 3, let. a arrête qu’en cas d'acquisition d’un bien d’occasion dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA, il n’est pas possible de procéder à la déduction fictive de l’impôt préalable. Il en est ainsi étant donné qu'avec l’application de la procédure de déclaration, la personne qui transfère le bien accomplit son devoir de remise du décompte et de paiement de l’impôt. Selon l’art. 27, al. 1, LTVA, la personne qui transfère un bien ne peut logiquement pas, en cas d’application de la procédure de déclaration, indiquer l’impôt sur la facture, raison pour laquelle la personne qui reçoit le bien n’est pas autorisée à déduire l’impôt préalable. Cela ne doit pas être éludé en procédant à la déduction fictive de l'impôt préalable.

Al. 3, let. b: Si un assujetti a importé un bien d’occasion sur le territoire suisse, l’AFD a en règle générale prélevé l’impôt sur les importations sur ce bien. Dans ce cas, l’assujetti peut procéder à la déduction «régulière» de l’impôt préalable si le bien est utilisé pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Par contre, selon l’art. 53, al. 1, let. c, LTVA, aucun impôt sur les importations n’est perçu lorsque des artistes-peintres ou des sculpteurs importent ou font importer sur le territoire suisse des oeuvres d’art qu’ils ont créées personnellement. En règle générale, ces oeuvres d’art ne sont pas grevées de TVA, ou seulement dans une moindre mesure, raison pour laquelle une déduction fictive de l’impôt préalable serait incompatible. Cette disposition n’est cependant pas limitée unique-