Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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global, il faut tenir un contrôle des acquisitions et des livraisons séparé pour chaque lot.

Al. 2: Les pièces justificatives et les enregistrements relatifs à la déduction fictive de l’impôt préalable doivent être conservées selon l’art. 70, al. 2, LTVA. Ils sont donc soumis aux mêmes prescriptions de conservation que les autres livres comptables, pièces justificatives, papiers-valeurs et autres documents pertinents.

Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

Art. 59 Méthodes de calcul de la correction

(Art. 30 LTVA)

A l’art. 30, la loi mentionne fait qu’en cas de double affectation, l’impôt préalable doit être corrigé proportionnellement. L’art. 59 arrête que la correction de l’impôt préalable peut être effectuée avec diverses méthodes qui sont en principe équivalentes.

Art. 60 Méthodes forfaitaires

(Art. 30 LTVA)

Les méthodes forfaitaires de l’AFC n’existent pas pour tous les domaines dans lesquels on rencontre une double affectation. Mais il ne serait pas non plus possible de mettre au point une solution forfaitaire pour tous ces domaines. Cependant, avec la nouvelle loi, tous les domaines (au moins) qui disposaient déjà d’une solution forfaitaire sous l’ancien droit, devraient également bénéficier d’une telle solution. L’énumération de l’al. 2 n’est par conséquent pas exhaustive. Les méthodes forfaitaires ne constituent pas des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA, mais présentent une possibilité applicable pour corriger l'impôt préalable en cas de double affectation.

Art. 61 Calculs propres

(Art. 30 LTVA)

L’assujetti doit avoir la possibilité de procéder à la correction de l’impôt préalable en s’appuyant sur ses propres calculs. Il va de soi qu’en procédant de la sorte, celuici doit remplir des exigences plus élevées en ce qui concerne la documentation de la démarche. Ainsi, il doit démontrer les faits sur lesquels sont fondés ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 62 Choix de la méthode

(Art. 30 LTVA)

Al. 1: Ce qui est déterminant pour le calcul de la correction de l’impôt préalable, c’est qu’il aboutisse à un résultat correct et approprié. C’est pour cette raison qu’un assujetti a la possibilité d’utiliser non seulement une méthode, mais plusieurs, ou même des méthodes forfaitaires et la méthode effective simultanément pour les différents domaines. C’est en particulier le cas lorsque, par exemple, un assujetti