Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 49 Installations particulières pour la consommation sur place

(Art. 25, al. 3, LTVA)

Cette disposition règlemente la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance.

Art. 50 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées

(Art. 25, al. 3, LTVA)

Cette disposition fixe la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance. Des prix différents appliqués aux denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées à domicile et au denrées alimentaires destinées à être consommées sur place ne représentent pas un indice que les aliments sont soumis au taux réduit, puisque la formation des prix ne doit pas être influencée.

L’al. 3 garantit que l'AFC continue à autoriser les simplifications pour les exploitations et les manifestations.

Art. 51 Mesures appropriées d’ordre organisationnel

(Art. 25, al. 3, LTVA)

Cette disposition règlemente la pratique actuelle de l’AFC au niveau de l’ordonnance. On se réfère ici à l’établissement des pièces justificatives qui peuvent démontrer à l’AFC l’utilisation des prestations fournies. L’établissement des pièces justificatives correspondantes n’est pas la seule mesure organisationnelle appropriée, mais la plus probante.

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

(Art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 52

Cette disposition règlemente la pratique actuelle de l’AFC relative aux tickets de caisse au niveau de l’ordonnance. Contrairement à la législation en vigueur jusqu’à présent, cette disposition, tout comme l’art. 26 LTVA, fixe uniquement le droit du destinataire de la prestation envers le fournisseur d'exiger une facture et ne contient plus aucune condition indispensable à la déduction de l’impôt préalable. Pour clarifier, il est de plus mentionné que ces tickets de caisse ne suffisent pas pour la procédure de remboursement. Ainsi, pour un montant de facture inférieur à 400 francs, le destinataire de la prestation n’a aucune prétention légale envers le fournisseur à une quittance donnant droit au remboursement, il doit la faire valoir contractuellement.