Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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de la dette fiscale nette. Il n’existe pas de droit d’option entre la méthode des taux de la dette fiscale nette selon l'art. 37, al. 1 à 4, LTVA, et la méthode des taux forfaitaires selon l’art. 37, al. 5, LTVA.
Let. b: Les assujettis qui optent sur la base de l’art. 22 LTVA pour l’imposition des opérations exclues du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, ne peuvent pas appliquer de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un assujetti opte principalement lorsque l’impôt sur le chiffre d’affaires est plus faible que l’impôt préalable. C’est notamment le cas lorsque la prestation fournie est imposable au taux réduit et que l’impôt préalable provient totalement de prestations soumises au taux normal, ou, du moins, en majeure partie. Avec l’option, l’assujetti supporte une surcharge administrative. Un décompte du chiffre d’affaires au moyen de taux de la dette fiscale nette n’a aucun sens dans cette situation.
La plus importante exception à cette règle est la réglementation qui jusqu’à présent était formulée subjectivement et qui est désormais formulée en tant qu’exception objective relative à la vente par les exploitants de produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte du lait (art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA). Ces entreprises ne doivent pas être défavorisées par rapport à aujourd’hui.
Les collectivités publiques ne doivent pas non plus être défavorisées par rapport à aujourd’hui. Désormais, selon l’art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA, les prestations fournies au sein d’une même collectivité publique sont considérées comme exclues du champ de l’impôt. Jusqu’à présent, seules les prestations à d'autres services de la même collectivité publique n’étant pas de même nature que les prestations imposables fournies principalement à des tiers autres que des collectivités publiques ne devaient pas être imposées.
La let. c découle de la formulation de l’art. 63 LTVA, la procédure de report du paiement de l’impôt selon cette disposition légale étant limitée aux assujettis établissant leur décompte selon la méthode effective.
Selon la let. d, les assujettis faisant partie d’un groupe d’imposition TVA conformément à l’art. 13 LTVA sont exclus de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Cette exclusion repose en particulier sur le fait que dans un groupe TVA il n’est en règle générale pas possible d’attribuer les taux de la dette fiscale nette de manière adéquate.
Let. e: Celui qui acquiert un bien dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir le reçoit totalement exonéré de l’impôt, étant donné que ces vallées sont exclues du territoire douanier suisse et que selon l'art. 4, al. 1, LTVA; la loi sur la TVA ne s’applique qu’aux prestations de services. Comme les taux de la dette fiscale nette sont calculés en se basant sur l’hypothèse qu’en règle générale toutes les prestations préalables imposables et tous les investissements sont effectivement grevés de TVA, les assujettis de ces deux vallées pourraient déduire forfaitairement beaucoup trop d’impôt préalable en appliquant la méthode des taux de la dette fiscale nette. De plus, ils auraient un gros avantage concurrentiel par rapport aux assujettis décomptant selon la méthode effective. Cet avantage illicite ne toucherait cependant pas uniquement les assujettis résidant dans ces vallées, mais aussi les entreprises qui ont