Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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il n’est pas possible de procéder à un tel dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable. Cela est justifié car les taux de la dette fiscale nette tiennent compte de manière forfaitaire de l’impôt préalable grevant l’ensemble des acquisitions de marchandises, de prestations de services, de moyens d’exploitation et de biens d’investissement ainsi que les frais généraux. Le dégrèvement des prestations préalables et investissements se fait en imposant le chiffre d’affaires au taux de la dette fiscale nette. Si on autorisait un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, l’assujetti pourrait procéder deux fois à la déduction de l’impôt préalable en utilisant les taux de la dette fiscale nette.
Art. 73 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette
fiscale nette
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Al. 1: Si un assujetti, après avoir décompté pendant au moins trois ans au moyen de la méthode effective, veut passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette, il doit le communiquer par écrit à l’AFC. Si l’assujetti ne communique pas son intention directement avec la remise de la déclaration d’adhésion, il devra ensuite la compléter et la remettre. Ici également, un délai de 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle l’assujetti veut établir ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette s’applique et ce pour les raisons présentées à l’art. 72, al. 1. Si la communication intervient après écoulement de ce délai, le passage se fera pour le début de la période fiscale suivante, à moins que l’assujetti ne communique à l’AFC, avant la fin de la période fiscale, qu’il ne souhaite pas passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Al. 2: La condition pour l’autorisation d’appliquer la méthode des taux de la dette fiscale nette est en outre que l'assujetti n’ait pas dépassé les limites de l’art. 37, al. 1, LTVA, durant la période fiscale précédant le changement. Cela est en règle générale facile à vérifier et constitue aussi un critère plus adapté que le fait de se baser sur un chiffre d’affaires prévisible pour la première période fiscale suivant le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette.
Al. 3: Lors d’un passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette, aucune correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement n’a lieu. En principe, il y aurait lieu, lors du passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette, de procéder à une imputation de l’impôt sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Ensuite, lors du passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il faudrait cependant procéder à un dégrèvement de la TVA. De telles corrections comporteraient cependant des gros inconvénients. Il faut partir du principe que seuls quelques assujettis passeraient de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette s’il fallait procéder à ces imputations initiales. La perspective d’une bonification de l’impôt en cas de nouveau changement pour la méthode effective ne servirait à rien. C’est pour cette raison que, comme jusqu’à présent, lors du passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette, il ne faut pas procéder, à une correction des stocks, des moyens d’exploitation et des biens d’investissement. Cette manière de procéder est facile à