Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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L’assujetti qui souhaite passer à la méthode effective doit déposer une demande écrite à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale depuis laquelle il souhaite que soit appliquée la méthode effective. Si la demande est déposée après ce délai, le changement s'effectue pour la période fiscale suivante, à moins que l’assujetti n’annonce à l’AFC, avant la fin de la période fiscale en cours, qu’il ne souhaite plus passer à la méthode effective. Cette réglementation correspond à la pratique actuelle et est appropriée, car il arrive fréquemment que le formulaire pour le décompte du premier trimestre soit envoyé plus de 60 jours après le début de la période fiscale. Or, l’AFC doit savoir au plus tard à ce moment-là si l’assujetti souhaite encore établir ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

L’al. 2 précise les circonstances dans lesquelles un passage à la méthode effective est obligatoire. Ce faisant, la pratique actuelle, qui a fait ses preuves, est maintenue. Un dépassement exceptionnel et minime de la limite du chiffre d’affaires et/ou de l’impôt dû ne doit pas entraîner la révocation de l’autorisation. L’autorisation de décompter selon la méthode des taux de la dette fiscale nette est toutefois révoquée lorsque l’une des limites au moins est dépassée durant deux périodes fiscales consécutives. Par ailleurs, il ne doit pas forcément s’agir les deux fois de la même limite. L'autorisation est également révoquée lorsque la limite du chiffre d’affaires est dépassée une année et la limite de l’impôt dû l’année suivante.

Al. 3: Si une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA, sont dépassées de plus de 50 %, il n’est plus question d’un dépassement minime et le passage à la méthode de décompte effective est obligatoire. Un tel dépassement massif des limites durant la première année d’adhésion aux taux de la dette fiscale nette entraîne une révocation de l’autorisation avec effet rétroactif. Une telle situation laisse supposer que l’assujetti savait avant l’adhésion qu’il dépasserait une ou les deux limites. Si le dépassement massif intervient après la première année d’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l'assujetti doit passer à la méthode de décompte effective au début de la période fiscale suivante.

L’al. 4 traite un cas particulier du dépassement de l’une ou des deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA. Si le dépassement de plus de 50 % est dû à la reprise de l’ensemble ou d’une part d’un patrimoine dans le cadre de la procédure de déclaration, l’assujetti peut décider s’il désire appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante. La reprise de l’ensemble ou d’une part d’un patrimoine entraîne souvent une forte augmentation du chiffre d’affaires et une réorganisation radicale de l’entreprise. Il est donc dans l’intérêt de l’assujetti de pouvoir choisir auquel des deux moments donnés il souhaite passer à la méthode effective.

Al. 5: En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Il s’agit là du pendant au passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 73, al. 3). Dans les deux cas, aucune correction n’est effectuée sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. La charge administrative reste ainsi très basse. De plus, le décompte selon les taux de la dette fiscale nette garde toute son attractivité.