Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Al. 6: Si le passage à la méthode effective s’accompagne d’une modification du mode de décompte selon l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes sont à effectuer. Les cas dans lesquels seul le mode de décompte change sont décrits dans les art. 98 et 99.
Al. 6, let. a: En cas de passage du mode de décompte selon les contre-prestations convenues à celui selon les contre-prestations reçues, l’AFC crédite l’impôt à l’assujetti sur les débiteurs existant à la date du changement aux taux de la dette fiscale nette accordés. Cette opération est nécessaire, car les chiffres d’affaires ont déjà été décomptés aux taux de la dette fiscale nette et doivent de nouveau être imposés au taux légal lors de l’encaissement. Sans cette correction, il y aurait une double imposition. Du côté des créanciers, en revanche, aucune correction n’est nécessaire, car l’impôt préalable est pris en compte de manière forfaitaire lors du décompte selon les taux de la dette fiscale nette; l’assujetti peut déduire l’impôt préalable sur les factures qu’il paie après la date du changement de mode de décompte.
Al. 6, let. b: En cas de passage du mode de décompte selon les contre-prestations reçues à celui selon les contre-prestations convenues, l’AFC débite l’impôt sur les débiteurs existant à la date du changement aux taux de la dette fiscale nette accordés. Sans cette correction, il y aurait une non-imposition. Pour les débiteurs, il s’agit de créances non encore encaissées; elles ne devaient donc pas être imposées lors du décompte selon les taux de la dette fiscale nette. Etant donné qu’après le passage à la méthode effective la facturation est déterminante, les débiteurs ne doivent pas non plus être imposés. Du côté des créanciers, en revanche, aucune correction n’est nécessaire; l’assujetti peut déduire l’impôt préalable sur les factures qu’il reçoit après la date du changement du mode de décompte.
Art. 76 Fin de l’assujettissement
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L’al. 1 indique tout ce que doit déclarer, jusqu’à sa radiation du registre des assujettis, un assujetti qui cesse son activité commerciale ou qui est libéré de l’assujettissement parce qu’il réalise un chiffre d’affaires inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA. Les chiffres d’affaires réalisés jusqu'à la date de radiation et les travaux encore en cours au moment de la radiation doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette accordés, et ce indépendamment du fait que le décompte soit établi selon les contre-prestations reçues ou convenues. Si l’assujetti établit ses décomptes selon les contre-prestations reçues, il doit encore décompter les débiteurs existant au moment de la radiation aux taux de la dette fiscale nette accordés.
Al. 2: L’AFC impose au taux normal la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis si les conditions ci-après sont remplies, c’est-à-dire que le bien immobilier est dégrevé d’impôt. En règle générale, la valeur résiduelle correspond à la valeur au bilan; on peut donc se baser sur cette dernière.
Al. 2, let. a: Si le bien immobilier a été acquis, construit ou transformé par l’assujetti alors qu’il appliquait la méthode effective et qu'il a déduit l'impôt préalable, l'impo-