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Consultation 2009/88: Modification de l'ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 4 pages
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Art. 28g Exécution imparfaite
1 L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée de la convention-programme si le canton:
a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu conformément à l’art. 28f, al. 1;
b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, à la fin du programme, il s’avère que la prestation fournie par le canton est insuffisante, l’OFEV en exige l’exécution correcte. Il fixe un délai raisonnable au canton.
3 Si le canton ne remédie pas aux insuffisances, la restitution est régie par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2.
Art. 28h Comité d’experts pour le programme national d’assainissement des bâtiments
1 Le DETEC désigne un comité d’experts formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons. Il comprend huit membres au maximum.
2 Le comité d’experts conseille la Confédération et les cantons sur des questions ayant trait au programme national d’assainissement des bâtiments, en particulier en ce qui concerne les modifications à apporter aux conventions-programmes et aux taux de contribution. Il élabore une stratégie de communication commune pour le programme national d’assainissement des bâtiments.
3 Le DETEC définit l’organisation et les tâches du comité d’experts.
Art. 29, al. 3
3 L’OFEN et les agences privées mandatées par lui en vertu des art. 16 et 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3 soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions sur l’exemption de la taxe, notamment en ce qui concerne l’établissement des valeurs cibles selon l’art. 8 et le monitoring selon l’art. 11.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
... 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova