Projet ADR, environ 150 p., version non notifiée

Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 110 pages

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ECE/TRANS/WP.15/204

tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390 ;".

Chapitre 1.10

Ajouter des nouveaux paragraphes 1.10.2.3 et 1.10.2.4 pour lire comme suit :

"1.10.2.3 Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l’ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

1.10.2.4 Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.".

Tableau 1.10.5 Dans la troisième colonne, pour la classe 6.2, modifier le texte entre parenthèses pour lire "(Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal)".

1.10.6 Modifier pour lire comme suit :

"1.10.6 Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires1 et de la circulaire de l’AIEA sur "La protection physique des matières et des installations nucléaires2 " sont appliquées.".

Partie 2

Chapitre 2.1

Ajouter un nouveau 2.1.2.3 pour lire comme suit et renuméroter 2.1.2.3 à 2.1.2.6 en conséquence :

"2.1.2.3 Une matière peut contenir des impuretés techniques (par exemple celles résultant du procédé de production) ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres qui n'affectent pas son classement. Cependant, une matière nommément mentionnée, c'est-à-dire qui figure en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2, contenant des impuretés techniques ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres affectant son classement doit être considérée comme une solution ou un mélange (voir 2.1.3.3).".

2.1.3.3 Modifier pour lire comme suit :

"2.1.3.3 Si une solution ou un mélange est constitué d'une seule matière principale nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ainsi que d'une ou plusieurs matières non visées par l'ADR ou des traces d'une ou plusieurs matières nommément mentionnées dans le tableau A du chapitre 3.2, le numéro ONU et la désignation officielle

Projet

1 INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980).

2 INFCIRC/225/Rev.4 (rectifié), AIEA, Vienne (1999). Voir aussi "Orientations et considérations concernant l’application du document INFCIRC/225/Rev.4, La protection physique des matières et des installations nucléaires, IAEA-TECDOC-967/Rev.1.".