Rapport explicatif
Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 8 pages
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de l’ordonnance agricole sur la déclaration4 (OAgrD), actuellement en cours d’audition, doit concrétiser la motion Moser «Viande de lapins élevés en batterie. Déclaration obligatoire» (08.3356), transmise par le Conseil national et le Conseil des Etats5. Le rapport entre ces mesures et la LETC révisée devra être clarifié en temps voulu.
Les produits ou les catégories de produits auxquels le principe «Cassis de Dijon» ne s'applique pas en vertu de l’art. 16a, al. 2, let. a à e, LETC sont inscrits dans la liste conformément à l’art. 31 LETC.
Section 2 Denrées alimentaires
Les dispositions de la section 2 spécifient les conditions d’application spéciales du principe «Cassis de Dijon» aux denrées alimentaires. En vertu des art. 16c et 16d LETC, celles-ci ne peuvent être mises sur le marché que si l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a octroyé une autorisation à cet effet.
Art. 2 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation doit être adressée à l’OFSP, qui est l’autorité compétente en la matière. Sa teneur est réglée à l’al. 1.
L’al. 2 fixe les exigences relatives à la preuve visée à l’al. 1, let. d. Par preuve, on entend une déclaration de l’auteur de la demande dans laquelle il confirme que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques déterminantes énoncées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC. Ces dispositions n’ont pas besoin d’être citées individuellement; il suffit de préciser les actes législatifs correspondants et leurs références.
En vertu de l’al. 3, la demande est rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. De plus, elle requiert la forme écrite, ce qui n’exclut pas la recevabilité future des communications électroniques, dans le respect des dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative (RS 172.021.2). Si nécessaire, l’OFSP peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes au sens de l’al. 2, c’est-à-dire les dispositions pertinentes en l’espèce, soient présentées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. Il serait disproportionné d’exiger la traduction de la totalité des actes.
Art. 3 Vérification de la demande
L’art. 3 règle la procédure à suivre après réception de la demande.
4 RS 916.51
5 Les documents relatifs à l’audition peuvent être téléchargés à l’adresse suivante: www.admin.ch («Procédures de consultation et d’audition» puis «Procédures de consultation et d'audition en cours»).