Rapport explicatif
Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 8 pages
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portée générale entrées en force sont publiées dans la Feuille fédérale et inscrites dans la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. b, LETC (al. 2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), qui tient cette liste, doit donc être informé sans délai de l’octroi d’une décision de portée générale et de son entrée en force (al. 3).
Une décision négative est communiquée directement au destinataire par le biais d’une décision individuelle (al. 4).
La procédure d’autorisation se fonde par ailleurs sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), comme l’indique expressément l’al. 5.
Les décisions de l’OFSP selon les art. 16c et 16d LETC, en relation avec l’art. 3 ss. de l’ordonnance, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 20a, al. 2, LETC en relation avec l’art. 31 ss. de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]).
Art. 6 Teneur de la décision de portée générale
L’art. 6 comporte une liste des informations que la décision de portée générale doit contenir, soit une description de la denrée alimentaire (let. a), la mention des prescriptions auxquelles la denrée alimentaire visée est conforme (let. b), c.-à-d. les prescriptions pertinentes de la CE ou d'un Etat membre de la CE ou de l'EEE, l'indication du pays dans lequel la denrée alimentaire visée est légalement sur le marché (let. c) et, pour les denrées alimentaires produites en Suisse, la précision que leur fabrication doit être conforme à la législation suisse en matière de protection des travailleurs et de protection des animaux (let. d).
Art. 7 Effets de l’autorisation
En vertu de l’art. 16d, al. 2, LETC, la décision de portée générale s’applique également aux denrées similaires. La notion de similarité est un concept juridique flou, que l’art. 7 de l’ordonnance précise. Le caractère similaire se rapporte aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, c.-à-d. aux prescriptions techniques selon lesquelles la denrée alimentaire visée par la procédure d’autorisation a été produite (p. ex. les prescriptions techniques de la CE ou les prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE).
La décision de portée générale est valable pour les denrées alimentaires de la CE ou de l'EEE qui sont conformes aux prescriptions techniques faisant l’objet de la décision de portée générale et qui sont légalement sur le marché de l’Etat membre de la CE ou de l’EEE concerné (let. a). Lorsqu'une décision de portée générale a été émise pour une denrée alimentaire produite selon les prescriptions techniques de l'Etat membre de la CE A, celle-ci s'applique à toutes les denrées alimentaires similaires indépendamment de leur fabricant, du moment qu’elles ont été produites dans le respect des prescriptions du pays membre A. Par contre, les producteurs ou les importateurs d’un produit similaire fabriqué selon les prescriptions techniques en vigueur