Rapport explicatif
Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 8 pages
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Commentaire de l’ordonnance du Conseil fédéral réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
L’ordonnance vise à régler la mise sur le marché des produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères ainsi que la surveillance du marché relative à ces produits qui, en application du principe «Cassis de Dijon», sont mis sur le marché en Suisse. Il s’agit d’une ordonnance d’exécution de l’art. 16a ss. de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce dans sa version du 12 juin 2009 (LETC; RS 946.51); en vertu de l'art. 2, al. 2, LETC, elle prime les réglementations sectorielles sur les produits.
Section 1 Exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC
Art. 1
Le principe «Cassis de Dijon» selon l’art. 16a, al. 1, LETC ne s’applique pas aux produits soumis à homologation, aux substances devant être notifiées en vertu de la législation sur les produits chimiques et aux produits qui requièrent une autorisation d’importation ou qui sont frappés par une interdiction d’importer (art. 16a, let. a à d, LETC).
Selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC, le principe «Cassis de Dijon» ne s’applique pas aux produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception (générale) conformément à l’art. 4, al. 3 et 4, LETC. Les dérogations doivent se fonder sur la protection d’intérêts publics prépondérants et ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée des échanges.
Le 31 octobre 2007, le Conseil fédéral a arrêté les exceptions au principe «Cassis de Dijon» selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC. Le catalogue d’exceptions figurant à l’art. 1 concrétise la décision du Conseil fédéral à l’échelon de l’ordonnance. La décision se fonde sur le rapport en exécution du postulat 05.3122 du Groupe socialiste1.
Par la modification du 24 juin 20092 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie3, de nouvelles prescriptions, différant du droit de la CE correspondant, ont été arrêtées; elles portent sur l’efficacité énergétique d'appareils électriques (appareils de réfrigération et de congélation, machines à laver le linge à usage domestique, machines à sécher le linge à usage domestique, fours électriques, décodeurs et moteurs électriques de dimensions normales). La modification
1Rapport concernant l’examen des divergences entre les prescriptions techniques suisses et le droit en vigueur
dans la CE – Rapport en exécution des postulats 05.3122 du Groupe socialiste et 06.3151 Baumann. Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=15377
2RO 2009 3473