Rapport explicatif
Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 8 pages
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Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Modification du droit en vigueur
La modification d’autres ordonnances du Conseil fédéral est réglée dans une annexe distincte.
Art. 13 Entrée en vigueur
L’ordonnance entrera en vigueur en même temps que la LETC révisée, soit au premier semestre de 2010.
Modification du droit en vigueur
1. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication (RS 312.3)
Aux termes de l’art. 3 de l’ordonnance sur la communication, les autorités cantonales sont tenues de communiquer aux autorités fédérales désignées tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales citées à l’article en question. Il est prévu d’ajouter la LETC à la liste visée à l’art. 3 de l’ordonnance sur la communication. Les communications pertinentes doivent être adressées au SECO.
2. Ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool (RS 680.11)
La révision partielle de la LETC, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 12 juin 2009, inclut une modification de la loi fédérale sur l’alcool (RS 680). L’art. 2, al. 2, prévoit désormais que les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la loi fédérale sur l’alcool. Par conséquent, l’imposition visée à l’art. 23bis, al. 1, let. b, et al. 2, let. a, ne s’applique plus à ces produits. La modification de la loi nécessite une adaptation de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance sur l’alcool, qui définit les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation au sens de la législation sur l’alcool.
3. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (RS 916.171)
Afin d'éliminer les entraves techniques au commerce, l'ordonnance sur les engrais ne prévoit pas, pour certains produits, l'obligation d'indiquer une adresse en Suisse (art. 23, al. 2bis). Il sera donc dorénavant possible de ne pas indiquer une adresse suisse sur l’emballage des engrais minéraux et des amendements minéraux, du moment que l’adresse du responsable de la mise sur le marché dans l’EEE y figure, que le produit est destiné à un usage professionnel et qu'il a été communiqué pour saisie dans la banque de données sur les produits chimiques.