Rapport explicatif

Consultation 2009/93: Révision du droit des denrées alimentaires 2009

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG

Direktionsbereich Verbraucherschutz

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02)

Commentaire

Art. 20, al. 1, let. c (nouveau)

L'art. 3, ch. 2, du règlement (CE) n° 853/2004 prévoit que seule l'eau potable est autorisée pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale. Les autres traitements sont soumis à autorisation.

La présente modification permet de reprendre explicitement cette disposition dans la législation

suisse.

Art. 60a

L'art. 36, al. 4, let. a, de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl) prévoit que le service fédéral compétent peut désigner des laboratoires de référence pour l’analyse des denrées alimentaires et des objets usuels. Ces laboratoires ont une fonction importante au niveau du contrôle des denrées alimentaires de l'Union européenne. Leurs attributions sont définies à l'art. 33 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Pour que le contrôle des denrées alimentaires soit effectué de façon équivalente dans l'UE et en Suisse, cette dernière devra désigner ses propres laboratoires de référence. L'introduction de l'art. 60a LDAl permet de mettre en œuvre cette disposition. Le nouvel article prévu définit :

- la manière dont la désignation doit se faire ;

- les exigences auxquelles les laboratoires doivent satisfaire ;

- les tâches qu'ils doivent remplir ;

- le rôle de l'OFSP à cet égard.

Annexe 5

L'annexe 5 énumère les domaines pour lesquels il est nécessaire de désigner un laboratoire national de référence.

Remarque : A l'al. 1, il est fait référence aux « laboratoires exerçant des fonctions officielles ». Par ce terme il faut comprendre, d'une part, les laboratoires cantonaux chargés du contrôle officiel et, d'autre part, les laboratoires tiers auxquels la Confédération et/ou les cantons ont délégué des tâches selon l'art. 43a LDAl.

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