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Consultation 2009/93: Révision du droit des denrées alimentaires 2009 · 4 pages
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Ordonnance du DFI sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés
Modification du ...
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b et f
La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires suivantes et fixe les exigences ainsi que les modalités d’étiquetage qui s’y rapportent:
b. articles de boulangerie (pain, articles de biscuiterie et de biscotterie);
f. graines oléagineuses.
Art. 2 Céréales et fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées
On distingue les catégories suivantes:
a. céréales: les fruits indéhiscents (caryopses) de graminées (Graminae) telles que le froment (blé tendre, blé dur), l’épeautre, le seigle, le maïs, le riz, l’orge, l’avoine, le sorgho, le millet, le triticale, l’engrain et l’amidonnier;
b. les fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées (pseudo-céréales) telles que le sarrasin, l’amarante et le quinoa.
Art. 4, al. 1 et 2, let. c, d, g, i et j
1 Les produits de mouture sont des céréales, des fruits indéhiscents contenant de l’amidon de plantes non graminées ou des légumineuses broyés mécaniquement. Ils peuvent être soumis à un traitement supplémentaire.
2 Selon le procédé de fabrication, on distingue:
RS ..........
1 RS 817.022.109
2009–......