Projet
Consultation 2010/1: Rapport sur la conclusion d'une Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en matière d'impôts sur le revenu · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar
2. En ce qui concerne les allocations, les bourses d’études et les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié qui ne sont pas visées au paragraphe 1, un étudiant ou un apprenti visé au par. 1 bénéficie en outre, pendant la durée normale de ces études ou de cette formation, des mêmes exemptions, abattements, ou réductions d’impôt que ceux accordés aux résidents de l’Etat où il séjourne.
Art. 21 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Art. 22 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne le Qatar, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu’un résident du Qatar reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le Qatar accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Suisse, pour autant que cette déduction n’excède pas la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus provenant de Suisse.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Qatar, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b) et de la let. c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains au Qatar.
b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Qatar, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l’imputation de l’impôt payé au Qatar conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt