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Consultation 2010/1: Rapport sur la conclusion d'une Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en matière d'impôts sur le revenu · 22 pages

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Protocole

La Confédération suisse

et

l’Etat du Qatar

sont convenus, lors de la signature à New York, le 24 septembre 2009, de la Convention entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. En règle générale

a) Les autorités compétentes peuvent se consulter en vue de prendre des mesures appropriées afin de prévenir l’utilisation abusive de la Convention. Ces mesures peuvent viser, en particulier, à empêcher que des personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant abusent des avantages prévus par la présente Convention.

b) En tout état de cause, les dispositions des arts. 10 et 11 ne s’appliquent pas lorsque le principal objectif d’une personne concernée par la constitution ou l’attribution d’actions, de créances ou d’autres droits au titre desquels les dividendes ou les intérêts sont payés, est de bénéficier des avantages fiscaux prévus aux arts. 10 et 11 au moyen de la constitution ou de l’attribution en question.

2. Ad art. 4

a) S’agissant de la let. a) du par. 1 de l’art. 4, le critère du foyer d’habitation permanent, du centre des intérêts vitaux ou du séjour habituel implique une présence substantielle au Qatar d’une personne physique.

b) S’agissant des par. 1 et 2 de l’art. 4, il est entendu que l’expression « résident d’un Etat contractant comprend:

(i) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus et contrôlés dans cet Etat contractant, et

(ii) une organisation établie et administrée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles ou éducatives (ou pour plus que l’un des buts mentionnés) et qui est un résident d’un Etat contractant selon sa législation, dont les revenus ou les gains sont généralement exemptés d’impôt dans cet Etat selon sa législation.

En ce qui concerne la let. (i), il est entendu qu’un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d’un Etat contractant est un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus et contrôlés conformément aux prescriptions d’un Etat contractant, dont les revenus sont généralement exemptés d’impôt dans cet Etat et qui sont administrés principalement pour gérer ou procurer des prestations de pen-