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Consultation 2010/1: Rapport sur la conclusion d'une Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en matière d'impôts sur le revenu · 22 pages

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Doubles impositions. Convention de double imposition avec le Qatar

b) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une personne physique qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord la procédure d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte en aucun cas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est cet autre Etat, une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ou sa Banque Centrale, un fonds de pension, une Autorité d’Investissement ou autre institution ou fond reconnu comme faisant partie intégrante de cet Etat, subdivision politique ou autorité locale, comme convenu par accord amiable entre les autorités compétentes des Etats contractants.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres droits à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Art. 11 Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces