Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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3.31 Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs170
Art. 147 Prescription
La prescription selon l’art. 147 LPCC s’applique uniquement à l’action en responsabilité au sens de l’art. 145 LPCC. Dans sa formulation, l’art. 147 actuel est dérivé de l’art. 760 CO. Le délai relatif est de cinq ans, le délai absolu de dix ans. L’art. 147 LPCC prévoit également un délai de prescription plus court (un an) dans le cas où le contrat est dénoncé et les parts sont remboursées. Ce délai raccourci disparaît avec le remplacement de la norme en vigueur par les dispositions générales du CO sur la prescription (art. 147, al. 1, AP-LPCC; art. 127 ss AP-CO). En contrepartie, le délai relatif est ramené de cinq à trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu prévu à l’art. 129 AP-CO correspond à la situation actuelle.
L’art. 147, al. 2, LPCC est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
3.32 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés171
Art. 27, al. 4, 28, al. 4 et 29, al. 4
Le droit à l’extourne et l’action en dommages-intérêts se prescriront à l’avenir selon les dispositions générales du CO (art. 27, al. 4, et 28, al. 4, AP-LTI; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif sera porté d’un à trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu s’établira à dix ans au lieu de cinq (art. 129 AP-CO). L’acte dommageable résidera dans le débit ou la bonification.
Les mêmes règles s’appliqueront à la prescription des actions découlant d’un acte illicite, d’un acte d’enrichissement illégitime ou d’un acte de gestion d’affaires (sans mandat) imparfaite (art. 29, al. 4, AP-LTI; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif s’établira à cinq ans (art. 128, AP-CO), le délai absolu est maintenu à dix ans (art. 129 AP-CO). L’acte dommageable résidera dans le débit.
170 LPCC; RS 951.31.
171 LTI; RS 957.1.