Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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3.24 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales159 Remarque préliminaire

En matière de droit des assurances sociales, les délais qui limitent une action dans le temps sont en principe des délais de péremption, et non des délais de prescription. La délimitation de cette notion a été précisée par la jurisprudence à propos des délais mentionnés à l’art. 16 LAVS160. Il en résulte que les délais définis aux art. 24 et 25 LPGA, à l’art. 20, al. 1, LPGA161 et aux 35a, al. 2 et 56a, al. 3, LPP déterminent eux aussi la péremption d’un droit (droit à des cotisations ou à des prestations, droit de demander la restitution de prestations indûment touchées162). La question de savoir si le délai mentionné à l’art. 80, al. 4, LAM163 doit également être considéré comme la perte du droit n’a apparemment jamais été abordée à ce jour par la doctrine et la jurisprudence. Toutefois, les similitudes existant entre ce délai et d’autres délais en matière de remboursement incitent à penser qu’il s’agit bien d’un délai de péremption, qui échappe donc aux présentes modifications.

Art. 72, al. 3

L’art. 72 LPGA règle les prétentions récursoires. En cas de subrogation, les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée restent en principe inchangés lorsqu’ils passent à l’assureur. L’art. 72, al. 3, LPGA, qui reprend ce principe, précise par ailleurs le moment où le délai relatif commence à courir. Selon la disposition modifiée de l’avant-projet, ce moment correspond au jour où la prestation qui donne lieu à la prétention est accomplie et où le responsable est connu. Des formulations analogues figurent dans les art. 21 AP-LRCF, 143, al. 2, AP-LAAM, 65, al. 2, AP-LPPCi, 83, al. 3, AP-LCR, 39, al. 3, AP-LITC, 34, al. 3, AP-LNI et 60, al. 2, AP-LSC. L’harmonisation des délais de prescription permet de supprimer la 1rephrase de l’art. 72, al. 3, LPGA.

3.25 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants164

Art. 52, al. 3 et 4

Le délai mentionné à l’art. 52, al. 3, LAVS est un délai de prescription. A l’avenir, les délais de prescription applicables au droit à réparation de l’assureur à l’égard de l’employeur seront régis par les dispositions générales du CO (art. 52, al. 3, AP-LAVS; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription passe de deux à trois ans (art. 128 AP-CO), tandis que le délai absolu de prescription est porté de cinq à dix ans (art. 129, AP-CO). Les possibilités de modification et de renonciation offertes à l’employeur sont régies par les dispositions générales du CO définies aux art. 133 ss AP-CO.

L’al. 4 de l’art. 52 LAVS est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).

159 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1.

160 ATF 117 V 208, cons. 3b.

161 Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1.

162 KIESER, art. 24 n° 13; ATF 133 V 579, cons. 4.1.

163 Loi fédérale du 19 juin sur l’assurance militaire; RS 833.1.

164 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10.