Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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Selon le droit en vigueur, la demande de remboursement au sens de l’art. 13, al. 1 et 2, LALM se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité cantonale compétente a eu connaissance de la prétention de la Confédération, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit (art. 14, al. 1, 1rephrase, LALM). L’avant-projet prévoit qu’elle sera régie à l’avenir par les dispositions générales du CO (art. 14, al. 1, AP-LALM; art. 127 ss AP-CO). Le délai de prescription sera donc de trois ans à compter du jour où l’autorité cantonale compétente aura eu connaissance de la prétention et de la personne tenue au remboursement (art. 128 AP-CO), mais de dix ans au plus dès l’instant où la prétention sera devenue exigible (art. 129 AP-CO). Le remboursement deviendra exigible au moment de la réception indue de la prestation (art. 13, al. 1, LALM) ou, en application de l’art. 13, al. 2, LALM, au moment où l’objet sera aliéné ou détourné de sa destination première. L’art. 14, al. 1, 2ephrase, LALM est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
L’art. 14, al. 2, LALM est abrogé, puisque les motifs d’interruption seront donnés par les art. 137 ss AP-CO. Les actes de recouvrement du créancier obéiront à l’avenir à un certain formalisme (voir les commentaires relatifs à l’art. 137 AP-CO).
3.29 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties168
Art. 45, al. 2 et 3
Actuellement, le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter du moment où les organes compétents ont appris qu’il existait et au plus par dix ans à compter du moment où il est né (art. 45, al. 2, 1rephrase, LFE). A l’avenir, la prescription sera réglée par les dispositions générales du CO (art. 45, al. 2, AP-LFE; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif s’élèvera à trois ans (art. 128 AP-CO). Le nouveau délai absolu correspondra à l’ancien, à savoir dix ans (art. 129 AP-CO). Le remboursement deviendra exigible au moment où les prestations indues seront touchées. L’art. 45, al. 2, 2ephrase, LFE est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
L’interruption et la suspension de la prescription seront régies par les dispositions générales du CO. L’al. 3 de l’art. 45 LFE est donc abrogé (voir les commentaires relatifs aux art. 136 et 137 AP-CO). Il en résulte que la réclamation n’aura plus forcément valeur de motif d’interruption. Par ailleurs, la règle arrêtant que la prescription est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse est abolie et remplacée par le principe inscrit à l’art. 136, al. 1, ch. 8, AP-CO, selon lequel la prescription est suspendue tant qu’il est impossible de faire valoir la créance pour des raisons objectives.
3.30 Loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique169
Art. 18 Prescription
L’avant-projet prévoit que les actions visées à la SCSE se prescriront conformément aux dispositions générales du CO (art. 18 AP-SCSE; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif d’un an sera remplacé par un délai de trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu sera maintenu à dix ans (art. 129 AP-CO).
168 LFE; RS 916.40.
169 SCSE; RS 943.03.