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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages
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Code des obligations Avant-projet (Droit de la prescription)
Modification du xxxx
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du ……………1,
arrête:
I
1. Le titre troisième de la première partie du code des obligations2 est modifié comme suit :
Art. 127
G. Prescription1 Les actions se prescrivent à l’échéance d’un délai.
I. Principes
2Lorsque l’action est prescrite, le débiteur peut refuser d’exécuter son obligation.
3Le juge n’examine pas d’office la prescription.
Art. 128
1
II. Délais Les actions se prescrivent par trois ans.
1. Délai relatif2
Le délai de prescription commence à courir le jour où le créancier a connaissance de la créance et de la personne du débiteur, mais au plus tôt au moment où le délai absolu commence à courir.
Art. 129
1
2. Délai absolu Les actions se prescrivent par dix ans au plus à compter du moment
a)Engénéral où la créance est devenue exigible.
2Le délai commence à courir:
1. le jour où le fait dommageable s’est produit, pour les actions en réparation ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale;
2. le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé, pour les rentes viagères et autres prestations périodiques analogues; la prescription vaut pour l’ensemble de la créance.
1 FF …
2 RS 220