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Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 20 pages

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Code des obligations Avant-projet (Droit de la prescription)

Modification du xxxx

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du ……………1,

arrête:

I

1. Le titre troisième de la première partie du code des obligations2 est modifié comme suit :

Art. 127

G. Prescription1 Les actions se prescrivent à l’échéance d’un délai.

I. Principes

2Lorsque l’action est prescrite, le débiteur peut refuser d’exécuter son obligation.

3Le juge n’examine pas d’office la prescription.

Art. 128

1

II. Délais Les actions se prescrivent par trois ans.

1. Délai relatif2

Le délai de prescription commence à courir le jour où le créancier a connaissance de la créance et de la personne du débiteur, mais au plus tôt au moment où le délai absolu commence à courir.

Art. 129

1

2. Délai absolu Les actions se prescrivent par dix ans au plus à compter du moment

a)Engénéral où la créance est devenue exigible.

2Le délai commence à courir:

1. le jour où le fait dommageable s’est produit, pour les actions en réparation ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale;

2. le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé, pour les rentes viagères et autres prestations périodiques analogues; la prescription vaut pour l’ensemble de la créance.

1 FF …

2 RS 220