Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
3.26 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité165
Art. 41, al. 2
Le droit en vigueur prévoit pour les actions en recouvrement de créances un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Les dispositions du CO sont applicables au demeurant (art. 41, al. 2, LPP). L’avant-projet abolit la distinction entre les prestations périodiques et les prestations uniques: toutes les actions seront à l’avenir soumises aux dispositions générales du CO (art. 41, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP-CO).
Selon l’art. 41, al. 6, LPP, les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. Contrairement au terme utilisé, cette disposition ne fixe pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, raison pour laquelle elle n’est pas modifiée.
Art. 52, al. 2 et 3
La demande en réparation se prescrira conformément aux dispositions générales du CO (art. 52, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription sera donc ramené de cinq à trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu de dix ans restera inchangé (art. 129 AP-CO).
L’art. 52, al. 3, AP-LPP règle la prescription du recours. Comme à l’art. 72, al. 3, AP-LPGA, le délai relatif de prescription du recours commencera à courir au moment où la prestation qui donne lieu au recours sera accomplie et où le responsable sera connu (voir les explications relatives à l’art. 72, al. 3, LPGA). Le délai relatif s’élèvera désormais à trois ans au lieu de cinq (art. 128 AP-CO).
3.27 Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage166
Art. 88, al. 3 et 4
Ces deux alinéas, qui correspondent aux al. 3 et 4 de l’art. 52 LAVS, définissent des délais de prescription. Le droit à réparation se prescrira à l’avenir selon les dispositions générales du CO (art. 88, al. 3, AP-LACI; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription sera porté de deux à trois ans (art. 128 AP-CO). Le délai absolu de prescription passera quant à lui de cinq à dix ans (art. 129 AP-CO). Les possibilités de modification et de renonciation offertes à l’employeur seront régies par les dispositions générales du CO définies aux art. 133 ss AP-CO.
L’art. 88, al. 4, LACI est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
3.28 Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne167
Art. 14 Prescription
165 LPP; RS 831.40.
166 LACI; RS 837.0.
167 LALM; RS 844.