Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
Art. 14a (nouveau) Système d’information central sur les éléments fertilisants
1 La Confédération gère un système d’information complet et standardisé pour l’enregistrement des flux d’éléments fertilisants dans l’agriculture.
2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information.
5. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties11
Art. 37 Contributions à l’élimination des sous-produits animaux
1 En rapport avec les mesures d’élimination ordonnées dans des situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux.
2 Les contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu’aux abattoirs.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions par animal. Ce faisant, il tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des sous-produits animaux et adapte les contributions en conséquence.
4 Les contributions ne sont versées aux abattoirs que si les sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d'élimination agréées. L’abattoir doit le prouver en présentant des contrats et les factures établies par les entreprises d’élimination.
5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande au sens de l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture12.
Art. 62
Abrogé
6. Loi sur la chasse du 20 juin 198613
Art. 12, al. 5
5 La Confédération encourage et coordonne des mesures visant à prévenir les dommages causés par le gibier, notamment ceux causés aux animaux de rente par les grands prédateurs.
11 RS 916.40
12 RS 910.1
13 RS 922.0