Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Loi sur l’agriculture Projet

d’information géographique, et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.

Art. 178a (nouveau) Exploitation des terres en friche

1 Si l’intérêt public l’exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l’exploitation et l’entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l’exploitation des terres est nécessaire au maintien de l’agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d’espèces animales ou végétales particulièrement dignes d’être protégées.

2 Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l’expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d’en informer l’exploitant au moins six mois auparavant.

3 Les cantons édictent au besoin des dispositions d’exécution; en cas de contestation, ils statuent sur l’obligation de tolérer l’exploitation ou l’entretien de terres en friche.

Art. 183 Obligation de renseigner

Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne doit notamment fournir aux autorités les renseignements exigés, leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, leur accorder l’accès à leurs locaux commerciaux et à leurs entrepôts, les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et accepter le prélèvement d’échantillons.

Art. 184 Entraide administrative

L’office et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative, se soutiennent mutuellement et s’échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 185, al. 5

5 La Confédération peut, au moyen d’un système en réseau automatisé et centralisé:

a. saisir, reprendre, enregistrer les données, et les rendre accessibles en ligne aux organes d’exécution compétents et à d’autres personnes;

b. permettre aux organes d’exécution compétents et à d’autres personnes de calculer les paiements directs pour chaque exploitation.

Art. 186a (nouveau) Propriété intellectuelle

1 Les droits sur les biens immatériels créés par des collaborateurs ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 20006 sur le personnel de la Confédération

6 RS 172.220.1