Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture Projet
Art. 167
Abrogé
Art. 169, al. 3
3 En vue du rétablissement d’une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a. l’interdiction d’utiliser et de mettre en circulation des produits ou des désignations;
b. le refoulement des produits en cas d’importation ou d’exportation;
c. le retrait, le rappel ou la mise en garde publique contre les éventuels risques des produits;
d. la neutralisation et la destruction des produits;
e. la confiscation des produits.
Art. 172, al. 2, 3e phrase
…. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 173, al. 1, let. a, abis et ater
1 Si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a. enfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 12 concernant l’identité visuelle commune;
abisenfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c et e, et 15 concernant les désignations;
aterenfreint les dispositions édictées en vertu de l’art. 14, al. 4, sur l’utilisation des signes officiels;
Art. 175, al. 3 (nouveau)
3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon l’al. 2 et une autre infraction dont la poursuite incombe à l’administration fédérale des douanes, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Art. 178, al. 5 (nouveau)
5 En vue de l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires dans un système