Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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laissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation. Aux termes de l’article 16, alinéa 1, les personnes handicapées doivent être protégées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe. L’article 16, alinéa 2, dispose que les personnes handicapées doivent bénéficier d’une aide, d’un accompagnement et de services de protection tenant compte de l’âge, du sexe et du handicap. Conformément à l’alinéa 5 de l’article 16, la législation et les politiques mises en place afin de garantir que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et donnent lieu à des poursuites doivent également être axées sur les femmes et les enfants. Aux termes de l’article 25, les Etats parties doivent assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les spécificités des hommes et des femmes, y compris des services de réadaptation. Conformément à l’article 28, alinéa 2, lettre b, l’accès aux programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté doit être assuré aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles. Lors de la désignation des membres du Comité pour les droits des personnes handicapées, la représentation équilibrée des sexes doit être respectée (article 34, alinéa 4).
L’égalité des femmes et des filles handicapées doit être atteinte à travers l’alinéa 2 de l’article 6. Cette disposition contient une obligation transversale, qui doit être lue et mise en œuvre avec chaque droit mentionné dans la Convention. Cela requiert de garantir dans de futurs programmes, lois et politiques que les femmes et les filles handicapées puissent exercer et jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales cités dans la Convention. Les effets négatifs doivent être exclus. Dans ce contexte, il convient de souligner que l’article 6 ne repose pas uniquement sur l’inégalité des femmes par rapport aux hommes, mais a également pour but de prévenir les discriminations multiples à l’égard des femmes et des filles handicapées qui résultent en particulier de la combinaison des critères du sexe et du handicap. Pour la mise en œuvre de la Convention, il convient de vérifier à chaque fois dans quelle ampleur les femmes et les filles handicapées jouissent d’un droit évoqué dans la Convention. Si une inégalité est constatée, l’Etat partie doit prendre des mesures pour l’éliminer, en particulier des mesures telles que les mesures spécifiques conformément à l’article 5, alinéa 4.
Le même objectif est poursuivi par l’article 5 LHand, aux termes duquel la Confédération et les cantons doivent opter pour des mesures d’élimination des inégalités qui tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.
3.2.7 Enfants handicapés (article 7)
Aux termes de l’article 7, les enfants handicapés peuvent jouir de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur garantir cette pleine jouissance. L’alinéa 1 se fonde sur l’alinéa 1 de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (entrée en vigueur en Suisse en mars 1997). Par le biais de la Convention relative aux droits de l’enfant, il est d’ores et déjà reconnu que les enfants ont besoin d’une protection spécifique. Cela vaut particulièrement pour les enfants handicapés. Pour cette raison, l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit un article consacré exclusivement aux droits des enfants handicapés. L’alinéa 2 fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les