Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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enfants. Cette disposition reprend et renforce la disposition de l’alinéa 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Pour être protégés au mieux des discriminations, les enfants handicapés sont mentionnés expressément dans certaines dispositions de la Convention, en plus de l’article 7 qui leur est consacré. A la lettre r du préambule, les Etats parties reconnaissent que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et rappellent les obligations qu’ils ont contractées à cette fin. En vertu de l’article 3, lettre h, le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité font partie des principes généraux de la Convention. Conformément à l’article 4, alinéa 3, une des obligations générales des Etats parties consiste, lors de l’application de la Convention, à consulter et à faire activement participer les personnes handicapées, y compris les enfants, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Par la mention qui en est faite dans les articles 34, alinéa 3, et 35, alinéa 4, cette disposition vaut également lors de la désignation de candidats pour le Comité des droits des personnes handicapées et lors de l’établissement des rapports par les Etats parties. Conformément à l’alinéa 5 de l’article 16, la législation et les politiques mises en place afin de garantir que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et donnent lieu à des poursuites doivent également être axées sur les femmes et les enfants. L’alinéa 2 de l’article 18 dispose que les enfants handicapés doivent être enregistrés aussitôt leur naissance. De plus, ils ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Ces dispositions reprennent et renforcent les dispositions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 du Pacte II et à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Aux termes de l’article 23, alinéa 1, lettre c, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité. En vertu de l’alinéa 2 dudit article, les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de relations juridiques entre parents et enfants doivent être garantis, l’intérêt supérieur de l’enfant étant primordial. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 23, les Etats parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les Etats parties s’engagent à fournir à un stade précoce des informations et des services, dont des services d’accompagnement. Conformément à l’alinéa 4 de l’article 23, aucun enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de ses parents, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’alinéa 5 de l’article 23 édicte le principe de la prise en charge d’un enfant handicapé par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial. Lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, les Etats parties ne doivent négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie. Si cela n’est pas possible, la prise en charge doit être assurée dans un cadre familial au sein de la communauté. L’article 24 confirme et concrétise le droit des enfants handicapés à l’éducation. Aux termes de l’article 25, alinéa b, les Etats parties sont tenus de fournir des services de santé destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants. Ils sont également tenus, en vertu de l’article 30, alinéa 5, lettre d, de veiller à ce que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité