Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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ouverts au public doivent être exempts de toute barrière. Pour cela, la loi doit permettre aux personnes handicapées d’accéder à des prestations de l’Etat (et, dans une moindre mesure, à des prestations privées) et d’utiliser les transports publics sans difficultés particulières. Dans ces trois domaines, la loi sur l’égalité pour les handicapés accorde aux personnes frappées par un handicap et, sous certaines conditions, aux organisations d’aide aux personnes handicapées le droit de demander qu’on élimine ou qu’on s’abstienne de l’inégalité. La loi tient compte du fait que, en raison du long cycle de vie d’installations et de véhicules existants (qui n’étaient pas encore accessibles aux personnes handicapées avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité pour les handicapés), le retard en la matière ne peut être comblé que progressivement. Ainsi, pour les bâtiments et les installations, l’obligation d’éliminer les barrières ne vaut que pour les nouvelles constructions et les rénovations pour lesquelles une autorisation a été délivrée. De plus, dans ces cas aussi, le principe de proportionnalité restreint le droit à l’élimination d’inégalités d’ordre architectural.

D’autres actes normatifs contiennent des dispositions visant la garantie de l’accès à des prestations spécifiques. Ainsi, la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), révisée, prévoit que les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions. De plus, des adaptations des bases légales dans la loi sur les télécommunications et l’ordonnance sur les services de télécommunication ont permis de tenir compte des exigences en matière de télécommunications accessibles aux personnes handicapées.

Par ailleurs, les mesures de réadaptation et d’autres prestations prévues dans le cadre de l’assurance-invalidité contribuent à garantir l’accès des personnes handicapées aux espaces publics ainsi qu’à l’information et à la communication. Enfin, l’encouragement de l’accès des personnes handicapées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est un objectif de la stratégie du Conseil fédéral de janvier 2006 en faveur de la société de l’information et des mesures de mise en œuvre qui en découlent.

3.2.10 Droit à la vie (article 10)

En vertu de l’article 10, les Etats parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Cette disposition reprend et renforce l’article 6 du Pacte II et l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans l’article 10, les Etats parties sont expressément invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux personnes handicapées la jouissance effective de ce droit, sur la base de l’égalité avec les autres.

Conformément au droit suisse en vigueur, cette protection est déjà intégralement garantie au niveau de la Constitution fédérale par le biais de l’alinéa 1 de son article 10. Sur le plan du droit pénal, le droit à la vie est garanti par les articles 111 ss du Code pénal (CP).