Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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de l’égalité avec les autres, des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques ; accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques ; accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, sportives, touristiques et de loisir, et participation des enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, sportives et de loisir.
Au niveau fédéral, l’accès des personnes souffrant d’un handicap sensoriel aux offres de radio et de télévision est expressément réglementé dans la loi fédérale sur la radio et la télévision. De plus, la loi sur l’égalité pour les handicapés prévoit l’accès aux bâtiments et installations accessibles au public, dont font partie les lieux culturels. L’obligation de promouvoir les formats accessibles dans le domaine de l’offre culturelle résulte également des prescriptions de la loi sur l’égalité pour les handicapés relatives aux prestations accessibles au public fournies par la collectivité publique.
3.2.31 Statistiques et collecte des données (article 31)
En vertu de l’article 31, les Etats parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et des résultats de recherches qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. La collecte et l’exploitation de ces données ont pour but d’évaluer la façon dont les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et d’identifier les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits. La collecte et la conservation de ces informations doivent respecter les garanties légales, les normes internationalement reconnues de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques. Les statistiques doivent être diffusées et accessibles aux personnes handicapées.
Les bases légales d’une statistique relative à l’égalité des personnes handicapées figurent expressément à la lettre d de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur la statistique fédérale (LSF ; RS 431.01). Celle-ci prévoit que la statistique fédérale sert à « évaluer la mise en œuvre du mandat constitutionnel (…) de l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées ». Pour réaliser ce mandat, pour lequel aucun moyen financier supplémentaire n’a été débloqué, l’Office fédéral de la statistique a, sur la base des données qui sont actuellement disponibles dans les différents domaines de la statistique publique, mis au point une offre de base statistique relative à l’égalité des personnes handicapées. Cette offre doit décrire les conditions de vie des personnes handicapées en Suisse et permettre la comparaison avec les conditions de vie des personnes non handicapées. Une première offre statistique a été réalisée avant décembre 2008. L’objectif visé à moyen terme est le développement d’un système élargi d’indicateurs qui permette un compte rendu social (social reporting) sur les conditions de vie des personnes handicapées et leur évolution. La réalisation de cette deuxième étape doit se faire progressivement. Il s’agit de tenir compte des besoins non couverts, des améliorations apportées dans le domaine des bases de données et des évolutions sur le plan international.